Cour de cassation · Arrêt
Chambre criminelle — pourvoi n° 11-84.113
Arrêt du 31 janvier 2012Pourvoi n° 11-84.113
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:CR00760
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le syndicat FNSA-PTT et M. X. ont fait citer devant le tribunal correctionnel la direction départementale de la poste de Martinique et M. Y. des chefs d'entrave à l'exercice du droit syndical et discriminations; que le tribunal a relaxé les prévenus, débouté les parties civiles et condamné celles-ci sur le fondement des articles 472 et 800-2 du code de procédure pénale; que les parties civiles ont interjeté appel.
- Solution: Et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de cassation proposé: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 5 mai 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, sur la seule action civile.
- Portée: Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui subordonne la constitution des infractions d'entrave à l'exercice du droit syndical et de discrimination à la représentativité du syndicat concerné.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
1 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Yves X..., - Le syndicat FNSA-PTT, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 5 mai 2011, qui, dans la procédure suivie contre la direction départementale de la poste de Martinique et M. Jean-Luc Y... des chefs d'entrave à l'exercice du droit syndical et discrimination, les a déboutés de leurs demandes et condamnés pour procédure abusive et sur le fondement de l'article 800-2 du code de procédure pénale ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 2141-4 à L. 2141-8 du code du travail ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'un syndicat professionnel exerce le droit syndical dans les conditions prévues par les articles L. 2141-4 à L. 2141-8 du code du travail, sans qu'il soit nécessaire qu'il ait été reconnu comme représentatif ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le syndicat FNSA-PTT et M. X... ont fait citer devant le tribunal correctionnel la direction départementale de la poste de Martinique et M. Y... des chefs d'entrave à l'exercice du droit syndical et discriminations ; que le tribunal a relaxé les prévenus, débouté les parties civiles et condamné celles-ci sur le fondement des articles 472 et 800-2 du code de procédure pénale ; que les parties civiles ont interjeté appel ; Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, énonce que la constitution des infractions pour lesquelles la direction départementale de la poste et M. Y... ont été cités est subordonnée à la représentativité au sein de l'entreprise de la FNSA-PTT ; que les juges ajoutent que la preuve de cette représentativité dont la charge appartient aux parties poursuivantes n'est pas rapportée ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de cassation proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 5 mai 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, sur la seule action civile ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Cayenne, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Fort-de-France et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:CR00760
- Identifiant source
- 614025ca70757fb07e6ad939
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 614025ca70757fb07e6ad939.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 janvier 2012.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
