Cour de cassation, Chambre criminelle, 3 avril 2007, 06-82.122
Mots-clés droit social
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre criminelle
- Date
- 03/04/2007
- Numéro d'affaire
- 06-82.122
Explorer des décisions proches
Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle ROGER et SEVAUX, de la société civile professionnelle VUITTON et de Me HAAS, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X...
Pierre-Jean, - LA SOCIETE NEWLIGHT INTERNATIONAL, - LA SOCIETE PENTEC, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6ème section, en date du 3 février 2006, qui dans l'information suivie sur leur plainte du chef de corruption de salarié, complicité et recel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575 alinéa 2, 6 du code de procédure pénale ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur la recevabilité du mémoire en défense de Gaëtan Y... témoin assisté : Attendu que, n'étant pas partie à la procédure, le témoin assisté ne tire d'aucune disposition légale la faculté de déposer un mémoire ; Que, dès lors, le mémoire produit par celui-ci est irrecevable ; Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Roger et Sevaux pour Pierre-Jean X... et pour la société Newlight International, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 575 et 591 du code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce qu'il appert que la chambre de l'instruction était présidée par Mme Z... qui, en cette qualité, avait, par ordonnance, en date du 6 septembre 2005, refusé de saisir la chambre de l'instruction de l'examen de l'appel formé par les parties civiles d'une ordonnance de rejet de demande d'actes en considérant que les actes ainsi sollicités n'apparaissaient ni en lien direct avec les faits objets de l'information, ni nécessaires à la manifestation de la vérité de sorte que ce magistrat, qui avait déjà pris parti sur le bien-fondé des demandes des parties civiles, ne présentait plus le caractère d'impartialité et d'équité exigé par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme pour présider la chambre de l'instruction chargée d'examiner si l'information avait bien été complète en statuant sur les demandes d'actes de nouveau formulées devant elles par les parties civiles lesquelles sont ainsi privées de la garantie d'un procès équitable" ; Sur le quatrième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Vuitton pour la société Pentec, pris de la violation l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ses dispositions relatives à l'urgence d'impartialité, 575-2 alinéa 2, 6 du code de procédure pénale ; "en ce que il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que Mme Z... a participé en qualité de président aux débats et au délibéré précédant l'arrêt ; "alors que, il résulte des pièces de procédure que Mme Z... a rendu le 6 septembre 2005 l'ordonnance (article 186-1 du code de procédure pénale) confirmant celle du 6 juillet 2005 rendue par le magistrat instructeur rejetant une demande d'actes et a dit n'y avoir lieu à saisir la chambre de l'instruction de cet appel ; qu'il en résulte que ce magistrat a connu de l'affaire avant la saisine de la chambre de l'instruction sur appel de l'ordonnance de non-lieu et que l'opinion de ce magistrat y siégeant était déjà forgée quant à l'issue de la plainte ; qu'ainsi ce magistrat ne pouvait siéger pour statuer sur l'appel interjeté par la partie civile sur l'ordonnance de non-lieu rendue, la circonstance qu'il ait statué sur l'appel de l'ordonnance du 6 juillet 2005 étant de nature à faire naître un doute sérieux sur son impartialité" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que l'exercice par le président de la chambre de l'instruction du pouvoir qu'il tient de l'article 186-1, alinéa 3, du code de procédure pénale et qui procède du pouvoir général attribué à la chambre de l'instruction , juridiction d'instruction du second degré, ne saurait interdire à ce magistrat de participer à la décision de règlement de la procédure ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Roger et Sevaux pour Pierre-Jean X... et pour la société Newlight International, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 80, 86, 575 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que la chambre d'instruction a dit n'y avoir lieu à informer sur les faits portés à la connaissance du juge d'instruction au cours de l'information et a refusé de faire droit aux demandes des parties civiles sollicitant la reprise de l'information aux fins qu'il soit procédé à diverses mesures d'instruction dûment énumérées ; "aux motifs qu'à leur mémoire, les parties civiles énoncent des faits qui, selon leurs propres termes, ont été portés à la connaissance du juge d'instruction "dans le cours de l'instruction" ; que, dès lors, ces faits visés aux pages 10 et 11 des mémoires précités ainsi que ceux relatifs au refus de l'huissier de constater que Christophe A... emportait des documents, non pas été dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile et n'entrent pas dans la saisine du magistrat instructeur, qui est limitée à ceux contenus dans ladite plainte alors qu'en outre, le ministère public qui en a eu connaissance, au plus tard, le 12 septembre 2005, lors de la communication du dossier aux fins de règlement, n'a pas pris de réquisition d'extension de la saisine du juge d'instruction ; que l'information a été complète et les multiples demandes d'actes formulées par les parties civiles ne sont pas utiles à la manifestation de la vérité alors qu'elles concernent soit des faits étrangers à la saisine du juge d'instruction, soit des faits pour lesquels les documents figurent déjà à la procédure ; "alors qu'il résulte des dispositions des alinéas 3 et 4 de l'article 80 du code de procédure pénale que, lorsque des faits nouveaux sont dénoncés par la partie civile en cours d'information au juge d'instruction, celui-ci doit immédiatement en aviser le procureur de la République, lequel apprécie les suites à y donner ; que, dès lors, en l'état du dossier faisant apparaître que des faits nouveaux avaient été dénoncés par les parties civiles en cours d'information sans que le juge d'instruction se conforme aux exigences des dispositions susvisées, la chambre de l'instruction se devait, conformément aux dispositions de l'article 202 du code de procédure pénale, d'ordonner un supplément d'information sur ces faits, la circonstance que le ministère public n'ait pris aucune décision sur ces faits dans son réquisitoire définitif étant à cet égard dépourvue de toute incidence et ne pouvant s'opposer à ce que la chambre d'instruction, dans le cadre du pouvoir de révision qui est le sien, puisse étendre l'information à tous les faits résultant du dossier de la procédure ; qu'en considérant ainsi que devait être rejetée la demande des parties civiles tendant à la poursuite de l'instruction aux motifs qu'elle portait sur des faits qui, bien que portés à la connaissance de ce magistrat, n'avaient pas été exposés dans la plainte avec constitution de partie civile initiale, la chambre de l'instruction a violé tout à la fois les articles 80 et 202 du code de procédure pénale" ; Sur le troisième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Roger et Sevaux pour Pierre-Jean X... et pour la société Newlight International, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal, 575 et 593 du code de procédure pénale, omission de statuer, défaut de réponse aux articulations essentielles du mémoire des parties civiles, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a, confirmant l'ordonnance de non-lieu, considéré que l'attestation établie par Christophe A... le 2 septembre 2003 et produite en justice à l'appui d'une requête ne caractérisait aucune infraction pénale ; "aux motifs que la mention relative à la société Pentec, filiale à 100 % de la société Newlight International, est exacte, comme les parties civiles l'indiquent elles-mêmes, à la date précitée, que la communauté de locaux des sociétés Newlight International et Pentec n'est pas contraire à la vérité, les sociétés ayant des bureaux et des moyens communs bien que leur accès, qui se situe à la même adresse soit distinct que la mention que Mmes B... et C... comme étant d'anciennes salariées de la société D...
Group n'est pas contraire à la vérité, que l'énoncé de vingt noms d'industriels concerne, comme l'indiquent elles-mêmes les parties civiles, des industriels mondialement connus dans le secteur économique concerné et leur mention comme interlocuteurs de la société Newlight International n'est pas anormale ; qu'enfin, les mentions selon lesquelles Pierre X... avait déjeuné le 18 août 2003 avec Eric E... de la société D...
Group, que Michaël F... et Sohan G... étaient les collaborateurs de D... et que Christine B... et Magali H..., actuelles salariées de Newlight International étaient d'anciennes salariées de D...
Group, ne sont pas contredites par les éléments du dossier ; que les indications faites par Christophe A... d'avoir vu un dossier I... portant l'étiquette Saphir D... et que Pierre X... détenait des données sur son ordinateur et des dossiers dans son appartement, relatifs à D...
Group, ne sont pas davantage contredites par le constat effectué par Me J... de K..., huissier mandaté par ordonnance de justice, qui, accompagné d'un informaticien, a constaté que le disque dur de l'ordinateur de Pierre X... détenu à son domicile comportait "un grand nombre de documents" portant le nom D... ; que Me L..., huissier également mandaté par décision de justice, a constaté dans les locaux de la société Newlight International, des logiciels intitulés I... et portant la jaquette "Saphir Publicité et D...
Subsidiary" ; que les mentions portées à l'attestation établie par Christophe A... ne sont donc pas contraires à la vérité et il n'en résulte pas de charges suffisantes de commission d'une infraction pénale ; "alors que, d'une part, saisie de l'appel d'une ordonnance de non-lieu, la chambre de l'instruction se doit de statuer sur chacun des faits dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile en recherchant s'ils relèvent d'une incrimination pénale sans être tenue sur ce point par la qualification adoptée par la partie civile ; qu'en l'espèce, la plainte des parties civiles dénonçant (page 6) le caractère mensonger de l'attestation établie le 2 septembre 2003 par Christophe A..., notamment dans ses affirmations imputant à Pierre X... la commission d'actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société D..., la chambre de l'instruction qui, en l'état des motifs susvisés, n'a aucunement examiné ces griefs susceptibles de caractériser l'infraction d'établissement et usage de fausse attestation, ne permet pas, en l'état de cette omission de statuer caractérisée, à sa décision de satisfaire en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; "et que, d'autre part, la décision de la chambre de l'instruction écartant toute infraction est d'autant moins justifiée qu'elle s'est abstenue de répondre à l'argument péremptoire du mémoire des parties civiles rappelant que la seule et unique commission rogatoire diligentée par le magistrat instructeur avait établi que les deux sociétés étaient hébergées dans deux endroits distincts du site et qu'aucune confusion n'était possible, ce qui établissait pleinement le caractère mensonger de l'affirmation contraire contenue dans l'attestation de Christophe A... ; qu'en l'état de ce défaut de réponse la chambre de l'instruction ne permet pas à sa décision de satisfa…