Cour de cassation · Arrêt

Chambre criminelle — pourvoi n° 94-84.298

Arrêt du 29 mai 1995Pourvoi n° 94-84.298

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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: D'où il suit que le moyen ne saurait être admis.
  • Réponse: Attendu qu'il résulte des pièces de procédure qu'à l'occasion d'un contrôle au siège de l'entreprise de Raymond X. quarante-cinq infractions à la réglementation des temps de travail et de conduite dans les transports ont été relevées.
  • Solution: Rejet.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Raymond, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 10 mai 1994, qui, pour infractions à la réglementation des conditions de travail dans les transports routiers, l'a condamné à 45 amendes de 800 francs chacune ;

Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er et 3 bis de l'ordonnance modifiée du 23 décembre 1958, du règlement 3820/85/CEE, du décret du 17 octobre 1986, ensemble manque de base légale ;

Attendu qu'il résulte des pièces de procédure qu'à l'occasion d'un contrôle au siège de l'entreprise de Raymond X... quarante-cinq infractions à la réglementation des temps de travail et de conduite dans les transports ont été relevées ;

Attendu que Raymond X... ne saurait, pour faire grief à l'arrêt attaqué qui l'a déclaré coupable des quarante cinq contraventions constatées, alléguer qu'il ne pouvait être condamné que pour les seules infractions ayant donné lieu à des poursuites à l'encontre de ses conducteurs, dès lors que les employeurs des industries de transports routiers sont pénalement responsables de l'ensemble des infractions à la réglementation sur les temps de repos et de conduite, indépendamment des poursuites diligentées contre leurs préposés à l'encontre des faits personnels de ceux-ci ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Identifiants et source

Identifiant source
61372583cd5801467741e65b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372583cd5801467741e65b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 mai 1995.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.