§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 mars 2017, 15-82.305

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

CDD / intérimRequalificationObligation de sécurité

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
28/03/2017
Numéro d'affaire
15-82.305
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:CR00499

Résumé

N° X 15-82.305 F-D N° 499 ND 28 MARS 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ ___________…

Texte de la décision

N° X 15-82.305 F-D N° 499 ND 28 MARS 2017 REJET M.

GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La société Tissot industrie, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 18 mars 2015, qui, pour homicide involontaire et infractions à la réglementation sur la santé et la sécurité des travailleurs, l'a condamnée à 30 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 février 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M.

Guérin, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M.

Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, de la société civile professionnelle RICHARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du procès-verbal de l'autorité de sûreté nucléaire, en date du 17 novembre 2011, que [C] [I] avait été mis à la disposition de la société Normétal, par la société de travail intérimaire Sasic intérim, sur le site de construction du réacteur nucléaire de type EPR, à Flamanville ; qu'il réalisait, le 24 janvier 2011, au sein du bâtiment destiné à recevoir la cuve contenant le coeur du réacteur et constitué d'un cylindre de 47 mètres de diamètre, une opération de soudage en position allongée sur une plate-forme, lorsque la manoeuvre d'une grue positionnée au centre de l'enceinte et transportant une charge de 850 kilogrammes, a heurté cette plate-forme de travail, provoquant son décrochage et entraînant la chute mortelle d'une quinzaine de mètres de hauteur de [C] [I] ; Attendu que l'enquête menée par l'autorité de sûreté nucléaire a permis de déterminer qu'aux côtés de la société EDF, maître de l'ouvrage et maître d'oeuvre et l'APAVE, coordinateur du chantier, la réalisation des travaux de génie civil avait été confiée à un groupement momentané d'entreprises composé des sociétés Quille, Baudin Chateauneuf et Bouygues travaux publics, cette dernière étant mandataire du groupement ; que la grue en cause était manoeuvrée en cabine par M. [M] [C], intérimaire mis à la disposition de la société Quille ; que la société Tissot industrie, propriétaire de la plate-forme sur laquelle travaillait la victime, était également sous- traitante de la société Quille pour le montage d'un liner constituant l'enveloppe intérieure du futur bâtiment, pour la fixation duquel travaillait [C] [I] ; Attendu que les investigations sur les circonstances de l'accident ont montré que la grue a fait l'objet d'une manoeuvre d'accélération de la levée de charge par M. [C], dont le manque de réaction aux demandes répétées du chef de manoeuvre apparaissait lié aux effets d'une consommation récente de stupéfiants et cette manoeuvre provoquant un choc avec la plate-forme dont le système de verrouillage des crochets n'était pas en place ; Attendu que la société Normetal, la société Tissot industrie, la société Bouygues travaux publics ont été poursuivies devant le tribunal correctionnel pour homicide involontaire et infractions à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, et M. [M] [C], grutier, pour homicide involontaire ; Attendu qu'après avoir relaxé la société Normétal, les juges du premier degré ont déclaré coupables la société Bouygues et M. [C] pour homicide involontaire et la société Tissot industrie, pour homicide involontaire par la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence, mise à disposition d'équipements de travaux en hauteur ne préservant pas la sécurité du travailleur et réalisation de travaux sans remise du plan particulier de sécurité et de protection de la santé des travailleurs ; qu'ils ont déclaré la société Bouygues travaux publics, la société Tissot industrie et M. [C] solidairement responsables du préjudice subi par les parties civiles et ont prononcé sur les différents chefs de préjudice ; que les sociétés Bouygues, Tissot industrie et le ministère public ont relevé appel de cette décision ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 121-2 du code pénal, et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré la société Tissot industrie coupable des délits d'homicide involontaire par imprudence, d'absence de mise en place d'équipements garantissant la sécurité des travailleurs contre les risques de chute lors de la réalisation de travaux temporaires en hauteur, et d'omission de remise d'un plan particulier de sécurité et de protection de la santé des travailleurs ; "aux motifs qu'il résulte des dispositions de l'article 121-2 du code pénal que les personnes morales, à l'exclusion de l'État, sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ; que la reconnaissance de la responsabilité pénale d'une personne morale est soumise à la reconnaissance préalable d'une infraction pénale commise par une personne physique identifiée, agissant pour son compte, en qualité d'organe ou de représentant de celle-ci, auteur du comportement fautif en cause ; qu'ont la qualité de représentants au sens de l'article 121-2 du code pénal les personnes pourvues de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires en raison d'une délégation de pouvoir de la part des organes de la personne morale ou d'une subdélégation des pouvoirs d'une personne déléguée par ces mêmes organes ; que s'agissant de la société Tissot industrie, il n'est pas contesté que, comme il est dit au procès-verbal de l'ASN (p. 40/44) les conditions ci-dessus énoncées sont réunies en la personne de M. [I] [W], en sa qualité de directeur des opérations ; que s'agissant de la société Bouygues travaux publics, il sera retenu, conformément à l'analyse qu'a pu en faire l'ASN (p. 38/44 du procès-verbal) que les conditions ci-dessus énoncées sont réunies en la personne de M. [V] [O], directeur de projet pour le groupement Bouygues, disposant seul de l'autorité sur l'ensemble des auteurs concernés, des moyens et de la compétence pour faire appliquer les dispositions réglementaires relatives à la sécurité sur le chantier ; que c'est ainsi que les infractions concernées étant imputables à ces représentants des sociétés prévenues agissant pour le compte de celles-ci, la société Tissot industrie sera déclarée coupable : - des délits d'omission de mise en oeuvre, lors de la réalisation de travaux temporaires en hauteur, d'équipements garantissant la sécurité des travailleurs contre les risques de chute, et de remise d'un PPSPS satisfaisant complètement aux exigences de l'article L. 4744-5 du code du travail, le jugement entrepris devant être confirmé de ces chefs, - du délit d'homicide involontaire par imprudence, inattention ou négligence, le jugement entrepris devant être infirmé de ce chef ; "alors que les personnes morales ne peuvent être déclarées responsables que s'il est établi qu'une infraction a été commise pour leur compte par leurs organes ou représentants ; qu'à cet égard, les juges sont tenus d'identifier les faits personnellement imputables à cet organe ou à ce représentant ; qu'en se bornant en l'espèce à identifier le représentant de la société Tissot industrie en la personne de M. [I] [W] et à affirmer que l'ensemble des infractions commises par la société lui était également imputables, sans s'assurer que ce représentant était l'auteur des faits à l'origine des infractions poursuivies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés, et notamment de l'article 121-2 du code pénal" ; Attendu que, pour retenir la société Tissot industrie dans les liens de la prévention, l'arrêt énonce qu'ont la qualité de représentants au sens de l'article 121-2 du code pénal les personnes pourvues de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires en raison d'une délégation de pouvoirs de la part des organes de la personne morale ou d'une subdélégation des pouvoirs d'une personne déléguée par ces mêmes organes ; que les juges retiennent qu'il n'est pas contesté, comme il est dit au procès-verbal de l'autorité de sûreté nucléaire, que les conditions ci-dessus énoncées sont réunies en la personne de M. [I] [W], en sa qualité de directeur des opérations ; qu'ils ajoutent que les infractions concernées sont imputables au représentant de la société prévenue agissant pour son compte ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors que, ayant identifié le représentant légal de la personne morale en la personne de M. [W], en ce que celui-ci était directeur des opérations, et le fait que les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des personnes intervenant sur la plate-forme lui incombaient à ce titre, son abstention fautive d'y avoir procédé ne pouvait être imputée qu'à lui seul ; Que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 221-6 du code pénal, de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaire, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a requalifié les faits poursuivis en homicide involontaire par imprudence et a déclaré la société Tissot industrie coupable de cette infraction ; "aux motifs que, pour déclarer la société Tissot industrie coupable de ce chef de prévention, les premiers juges ont retenu qu'en ne respectant pas les règles du code du travail, soit en l'espèce en fournissant une plate-forme ne permettant pas d'assurer la sécurité en raison de l'absence de dispositif anti-soulèvement et en ayant remis un PPSPS dont l'insuffisance l'assimilait à son inexistence, ainsi qu'en ayant commis des fautes de négligence, elle avait participé à la mort accidentelle de [C] [I], l'affirmation de l'existence de ces fautes de négligence devant être comprise comme la constatation, conformément aux dispositions de l'article 121 alinéa 3 du code pénal, qu'elle n'avait pas accompli les diligences normales, compte tenu de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont elle disposait ; que contrairement à ce que soutient la société Tissot industrie, il ne peut qu'être raisonnablement constaté que dans la configuration dans laquelle étaient mises en oeuvre les plates-formes, qui étaient suspendues en encorbellement dans un environnement où elles étaient nécessairement susceptibles de supporter accidentellement un effort de levage, de nature à entraîner leur décrochage, il n'existait pas d'autre choix que de les munir d'un système d'accrochage non susceptible de devenir alors inopérant, ou de veiller à ce que le risque de soulèvement, et par suite de décrochage, soit éliminé par la suppression de toute occurrence de soulèvement accidentel ; qu'en l'espèc…