Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 janvier 2003, 02-83.557
Mots-clés droit social
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre criminelle
- Date
- 28/01/2003
- Numéro d'affaire
- 02-83.557
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PONSOT et les observations de Me RICARD, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X...
Antoine, contre l'arrêt de cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 9 avril 2002, qui, pour infractions à la réglementation sur la durée et les conditions de travail d'un apprenti âgé de moins de 18 ans, l'a condamné à 4 amendes de 600 francs et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; I - Sur l'action publique : Attendu qu'aux termes des articles 1 et 2, 1 , de la loi du 6 août 2002, sont amnistiées les contraventions de police lorsque, comme en l'espèce, elles ont été commises avant le 17 mai 2002 ; qu'ainsi, l'action publique s'est trouvée éteinte à l'égard du prévenu dès la publication de ce texte ; Attendu, cependant, que, selon l'article 21 de la loi d'amnistie précitée, la juridiction de jugement saisie de l'action publique reste compétente pour statuer sur les intérêts civils ; II - Sur l'action civile : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1 du protocole additionnel n° 1 ; 1er , 7, 28, 59, 593 du Code de procédure pénale, L. 611-1, L. 611-8 et suivants du Code du travail, du principe général des droits de la défense, violation de la loi ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Antoine X... coupable des infractions au Code du travail qui lui sont reprochées et l'a condamné à 4 amendes de 600 francs ainsi qu'à payer 1 000 francs à titre de dommages intérêts aux syndicats, parties civiles ; "aux motifs qu"'il résulte d'un procès verbal de constat établi par les services de l'inspection du travail du 16 septembre 2000 à 4 heures 25 qui sert de fondement aux poursuites que les contrôleurs du travail se sont présentés à la boulangerie pâtisserie X... dont le prévenu est responsable et qu'ils ont constaté la présence de Jean-Paul X... son frère et de deux apprentis pâtissiers Nicolas Y... et Jonathan Z... ; que ce dernier était à cette époque en deuxième année d'apprentissage groupe A pour l'obtention du CAP de pâtissier et avait suivi des cours à 17FOP du lundi 11 au vendredi 15 septembre 2000 soit 39 heures de formation ; qu'il leur a déclaré effectuer ce jour là 4 heures 30 de travail soit de 4 heures à 8 heures 30 et devoir également travailler le dimanche 17 septembre 2000 portant ainsi sa semaine de travail à 50 heures 30 ainsi qu'en témoigne le relevé d'horaires adressé par suite par le prévenu ; que, contrairement à ce qui avait été annoncé, au départ des contrôleurs à 5 heures 30, Jonathan Z... était toujours présent dans l'établissement ; qu'il a par suite également été constaté à la lecture de la fiche des relevés d'horaires concernant son activité qu'il avait travaillé tous les dimanches durant le mois de septembre et n'avait pas eu deux jours de repos consécutifs par semaine et enfin qu'il avait travaillé sept jours sur sept durant la semaine considérée du lundi 11 au dimanche 17 septembre 2000 ; qu'en conséquence les infractions visées à la prévention sont parfaitement établies et caractérisées à la charge du prévenu ; que, dès lors , le jugement déféré sera confirmé sur la qualification des faits, la déclaration de culpabilité et les peines prononcées parfaitement adaptées à la nature des infractions reprochées, la personnalité du prévenu dont le casier judiciaire ne porte trace d'aucune condamnation et ses facultés contributives..." ; "1 - alors que constitue une ingérence arbitraire et une atteinte disproportionnée à la liberté, au domicile, et aux droits de la défense, le droit reconnu aux agents de l'inspection du travail de pénétrer de leur propre initiative, sans autorisation ni contrôle de l'autorité judiciaire, à toute heure du jour ou de la nuit, dans les locaux de toute entreprise, même en l'absence de l'employeur, pour y contrôler l'application du Code du travail et y constater d'éventuelles infractions, entendre les salariés et dresser un procès-verbal de constat qui fait foi jusqu'à preuve contraire ; qu'en validant en l'espèce un contrôle effectué de sa propre initiative par un contrôleur du travail le 16 septembre 2000 entre 4 heures 25 et 5 heures 30 du matin, dans la boulangerie d'Antoine X... absent pour maladie, lequel a entendu les salariés présents, recueilli des documents, et dressé un procès-verbal, sans motiver autrement son intervention, la cour d'appel a violé les principes susénoncés ; "2 - alors que, subsidiairement, le Code du travail réserve aux seuls inspecteurs du travail le droit d'entrer dans les établissements pour surveiller l'application des règles du Code du travail ; qu'en l'espèce, le procès-verbal d'infraction ayant été dressé par un contrôleur du travail incompétent pour prendre seul l'initiative de pénétrer dans la boulangerie d'Antoine X... à 4 heures du matin pour y surveiller l'application du Code du travail, la cour d'appel ne pouvait valider les poursuites sans violer les textes susvisés" ; Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni d'aucunes conclusions déposées, que le demandeur, qui a comparu devant le tribunal de police, ait soulevé devant cette juridiction, avant toute défense au fond, l'exception de nullité du procès-verbal du contrôleur du travail ; Que le moyen, qui présente cette exception pour la première fois devant la Cour de Cassation, est irrecevable par application des articles 385 et 522 du Code de procédure pénale ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Par ces motifs, I - Sur l'action publique : La DECLARE ETEINTE ; II - Sur l'action civile : REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M.
Cotte président, M.
Ponsot conseiller rapporteur, M.
Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;