Cour de cassation · Arrêt

Chambre criminelle — pourvoi n° 00-83.299

Arrêt du 27 février 2001Pourvoi n° 00-83.299

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

24 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Philippe,

contre l'arrêt n 662 de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 14 avril 2000, qui, pour infraction à la réglementation relative aux transports routiers, l'a condamné à 2 000 francs d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L.121-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe Y... coupable de transport public routier intérieur de marchandises sans autorisation de transport valable ;

"aux motifs que Philippe Y... soutient qu'il avait délégué ses pouvoirs à Jean-Guy X... recruté en qualité de directeur le 18 septembre 1995 ; qu'il semble à la lecture du document en date du 1er septembre 1995, détaillant l'ensemble des pouvoirs, objets de la délégation que Jean-Guy X... l'ensemble des pouvoirs, disposait d'une délégation de pouvoirs conduisant à lui transférer, au moins de manière théorique, l'ensemble des attributions pesant sur le chef d'entreprise ; qu'ainsi que le relève très pertinemment le premier juge, le salaire contractuel de Jean-Guy X... ( 18 000 francs brut par mois) s'il est supérieur au salaire minimum conventionnel pour ce coefficient, ne peut correspondre à l'importance tant qualitative que quantitative de la délégation litigieuse ; qu'en outre, s'il ressort des pièces produites aux débats par le prévenu que Jean Guy X... disposait d'une certaine autorité, notamment en matière disciplinaire, encore faut-il démontrer que celui-ci pouvait disposer d'un pouvoir de commandement suffisant pour obtenir des salariés placés sous sa direction l'obéissance nécessaire au respect de la loi ; qu'il apparaît bien, en l'espèce, que Jean-Guy X... ne disposait pas de ce pouvoir et qu'il ne se trouvait pas en mesure de veiller efficacement à l'observation de la loi sociale ; qu'en effet ainsi que le relève le premier juge, la foultitude des poursuites pour non respect de la réglementation sociale communautaire, au moins pour les cinq jugements déférés à la Cour à l'audience du 28 mai 1999 établit que la réglementation sociale n'était pas respectée au sein de la société Charvin, sous contrôle de la société Y... dont le prévenu est directeur général ; qu'il y a lieu dès lors de constater que les infractions reprochées à Philippe Y... ne peuvent être imputées à un salarié auquel il a délégué ses pouvoirs et qui a, par ailleurs été licencié par la suite mais que ces infractions trouvent leur unique cause dans un manque d'organisation manifeste au sein du groupe Y... dont le dirigeant seul doit supporter les conséquences ;

"1 ) alors que le chef d'entreprise qui n'a pas pris part à la réalisation de l'infraction ne peut être poursuivi pénalement dès lors qu'il démontre qu'il a délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires ;

qu'en l'espèce, il résultait de la délégation écrite que Jean-Guy X... avait reçu tous pouvoirs de façon effective et permanente afin d'être en mesure d'assurer l'entière responsabilité de la gestion de la société Charvin 95 et de veiller, notamment, à la bonne exécution et la surveillance du travail des salariés de l'entreprise et d'assurer le suivi de la gestion du personnel de l'établissement que Jean-Guy X... était censé diriger, tant sur le plan administratif que disciplinaire ; qu'en estimant que si Jean-Guy X... disposait d'une certaine autorité notamment en matière disciplinaire il ne disposait pas d'un pouvoir de commandement suffisant pour obtenir des salariés placés sous sa direction l'obéissance nécessaire au respect de la loi, la cour d'appel a dénaturé la délégation de pouvoirs consentie à Jean-Guy X... et entaché en conséquence sa décision d'une contradiction de motifs ;

"2 ) alors que la réalité et la portée de la délégation de pouvoirs ne sauraient être appréciées au regard de l'usage qui en est fait ou a été fait par le salarié mais des moyens effectivement mis à sa disposition par l'employeur ; qu'en refusant de reconnaître la délégation de pouvoirs consentie à Jean-Guy X... au motif que la foultitude des poursuites pour non respect de la réglementation sociale communautaire établit que la réglementation sociale n'était pas respectée au sein de la société Charvin, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

"3 ) alors que si le montant du salaire peut, en l'absence de toute convention écrite, faire présumer l'effectivité de la délégation et des pouvoirs reçus, cet élément est inopérant en présence d'une délégation de pouvoirs écrite, claire et précise ;

qu'en écartant la délégation de pouvoirs consentie à Jean-Guy X... au motif inopérant que le salaire contractuel du salarié s'il était supérieur au salaire minimum conventionnel pour ce poste ne pouvait correspondre à l'importance tant qualitative que quantitative de la délégation litigieuse, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;

Attendu que le moyen revient à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, dont ils ont déduit, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, que la délégation de pouvoirs invoquée par le prévenu n'était pas effective ;

Qu'un tel moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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613725e7cd58014677421717

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Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613725e7cd58014677421717.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2001.

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