Cour de cassation · Arrêt

Chambre criminelle — pourvoi n° 97-85.392

Arrêt du 26 mai 1998Pourvoi n° 97-85.392

Non publiéInspection du travail
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ne sauraient être admis.
  • Réponse: D'où il suit que le moyen, inopérant, ne saurait être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

29 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Patricia, épouse Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 17 juin 1997, qui, pour travail clandestin et entrave aux fonctions d'un inspecteur du travail, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 502 et 406 du Code de procédure pénale ;

Attendu que la prévenue, qui n'a pas comparu devant la cour d'appel, ne saurait se faire un grief de ce que le président n'ait pas, en application de l'article 406 du Code de procédure pénale, constaté son identité et donné connaissance de l'acte qui a saisi la cour d'appel ;

D'où il suit que le moyen, inopérant, ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 324-10 du Code du travail ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 428 et 512 du Code de procédure pénale ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 620-3 du Code du travail ;

Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 631-1 du Code du travail ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour déclarer Patricia Z... coupable de travail clandestin sur le fondement de l'article L. 324-10 du Code du travail, les juges énoncent notamment que, au cours des années 1993 et 1994, plusieurs salariés de l'entreprise dont la prévenue était gérante de fait, ont été employés sans avoir été inscrits sur le livre de paie, et pour certains, avoir reçu de bulletins de paie ou, pour d'autres, avoir fait l'objet, postérieurement au 1er septembre 1993, d'une déclaration préalable à l'embauche;

que, pour déclarer établie à l'encontre de l'intéressée l'infraction d'entrave aux fonctions d'inspecteur du travail, ils retiennent que la prévenue a reconnu n'avoir pas présenté, malgré les demandes de celui-ci, le livre de paie, les bulletins de paie des années 1992 et 1993 ainsi que les fiches de visite médicale des salariés ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ne sauraient être admis ;

Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 2 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'en allouant des dommages-intérêts à l'ASSEDIC et à l'URSSAF, constituées parties civiles, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'apprécier dans les limites de leurs conclusions, la consistance du préjudice né de l'infraction et l'indemnité propre à le réparer ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani, Mazars conseillers de la chambre, Mmes Batut, Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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613725c4cd580146774205c0

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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613725c4cd580146774205c0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 mai 1998.

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