Cour de cassation · Arrêt

Chambre criminelle — pourvoi n° 87-91.025

Arrêt du 26 mai 1988Pourvoi n° 87-91.025

Publié au BulletinSalaire / rémunérationSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective
Solution
Irrecevabilité
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Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'il s'ensuit qu'en application de l'article 567 du Code de procédure pénale, le jugement qui n'a pas été rendu en dernier ressort, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation.
  • Réponse: Attendu que le tribunal de police a mentionné à tort dans le jugement attaqué que la décision était rendue en dernier ressort, et qu'en raison de cette circonstance de nature à induire en erreur le prévenu, le pourvoi a eu pour effet de différer, jusqu'à la signification de l'arrêt de la Cour de Cassation, l'ouverture du délai d'appel du jugement.
  • Solution: Irrecevabilité.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :

- X... Jacques,

contre un jugement du tribunal de police de Nancy, en date du 20 octobre 1987, qui, pour infraction au Code du travail, l'a condamné à 800 francs d'amende et à des réparations civiles.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 546 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte dudit article que si la faculté d'appeler appartient au prévenu, à la personne civilement responsable, au procureur de la République et à l'officier du ministère public près le tribunal de police, lorsque le jugement prononce une peine d'emprisonnement ou lorsque la peine encourue excède 5 jours d'emprisonnement ou 1 300 francs d'amende, cette faculté appartient également au prévenu et à la personne civilement responsable dans l'hypothèse où, quelle que soit la peine encourue ou prononcée, des dommages-intérêts ont été alloués ;

Attendu que X..., directeur général de la société anonyme Malora, poursuivi devant le tribunal de police pour n'avoir pas versé à dix-sept salariés de sa société la majoration de rémunération prévue, pour le travail exceptionnel de nuit, par la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement, a été condamné par le jugement attaqué, notamment, à verser des réparations civiles au syndicat CGT de l'entreprise ;

Qu'il s'ensuit qu'en application de l'article 567 du Code de procédure pénale, le jugement qui n'a pas été rendu en dernier ressort, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation ;

Mais attendu que le tribunal de police a mentionné à tort dans le jugement attaqué que la décision était rendue en dernier ressort, et qu'en raison de cette circonstance de nature à induire en erreur le prévenu, le pourvoi a eu pour effet de différer, jusqu'à la signification de l'arrêt de la Cour de Cassation, l'ouverture du délai d'appel du jugement ;

Par ces motifs :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Dit que l'ouverture du délai d'appel du jugement est différée jusqu'à la signification du présent arrêt.

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Identifiants et source

Identifiant source
6079a82a9ba5988459c4bee2

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079a82a9ba5988459c4bee2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 mai 1988.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.