Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 novembre 2020, 18-86.955
Mots-clés droit social
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre criminelle
- Date
- 25/11/2020
- Numéro d'affaire
- 18-86.955
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2020:CR02333
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Résumé
Il se déduit de l'article 121-1 du code pénal, interprété à la lumière de la directive 78/855/CEE du Conseil du 9 octobre 1978 relative à la fusion des sociétés anonymes, codifiée en dernier lieu par la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, qu'en cas de fusion-absorption d'une société par une autre société entrant dans le champ de la directive précitée, la société absorbante peut être condamnée pénalement à une peine d'amende ou de confiscation pour des faits constitutifs d'une infraction commise par la société absorbée avant l'opération. La personne morale absorbée étant continuée par la société absorbante, cette dernière, qui bénéficie des mêmes droits que la société absorbée, peut se prévaloir de tout moyen de défense que celle-ci aurait pu invoquer. En conséquence, le juge qui constate qu'il a été procédé à une opération de fusion-absorption entrant dans le champ de la directive précitée ayant entraîné la dissolution de la société mise en cause, peut, après avoir constaté que les faits objet des poursuites sont caractérisés, déclarer la société absorbante coupable de ces faits et la condamner à une peine d'amende ou de confiscation. Cette interprétation nouvelle, qui constitue un revirement de jurisprudence, ne s'appliquera qu'aux opérations de fusion conclues postérieurement au 25 novembre 2020, date de prononcé de l'arrêt, afin de ne pas porter atteinte au principe de prévisibilité juridique découlant de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme
Texte de la décision
N° P 18-86.955 FP-P+B+I N° 2333 SM12 25 NOVEMBRE 2020 CASSATION PARTIELLE M.
SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 NOVEMBRE 2020 CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par la société Iron mountain France SAS contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, en date du 26 septembre 2018, qui, dans les procédures suivies contre elle et la société Intradis du chef de destruction involontaire par explosion ou incendie, a ordonné la jonction des procédures, fixé le montant de la consignation mise à la charge des parties civiles et ordonné un supplément d'information.
Par ordonnance en date du 26 décembre 2019, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Iron mountain France SAS, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la SA Ebenal, et la SCI Som-Roy, parties civiles, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Kéring SA et les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M.
V...
F... dit F... et M.
X... dit Y...
P... , et les conclusions de M.
Salomon, avocat général, les avocats ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 8 octobre 2020 où étaient présents M.
Soulard, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, MM.
Pers, Moreau, Mme de la Lance, M.
Bonnal, Mmes Planchon, Ingall-Montagnier, M. de Larosière de Champfeu, Mmes Zerbib, Slove, Ménotti, M.
Maziau, Mme Goanvic, conseillers de la chambre, M.
Barbier, Mmes Méano, Barbé, conseillers référendaires, M.
Salomon, avocat général, et M.