Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 septembre 2024, 23-82.760
Mots-clés droit social
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre criminelle
- Date
- 24/09/2024
- Numéro d'affaire
- 23-82.760
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:CR01042
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Résumé
N° H 23-82.760 F-D N° 01042 RB5 24 SEPTEMBRE 2024 CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI IRRECEVABILITÉ M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ___…
Texte de la décision
N° H 23-82.760 F-D N° 01042 RB5 24 SEPTEMBRE 2024 CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI IRRECEVABILITÉ M.
BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 SEPTEMBRE 2024 Les sociétés [1] et [2], et M. [H] [K] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-12, en date du 8 mars 2023, qui, pour travail dissimulé, a condamné la première, à 30 000 euros d'amende dont 15 000 euros avec sursis, la deuxième, à 3 000 euros d'amende et le troisième, à 15 000 euros d'amende dont 5 000 euros avec sursis, cinq ans d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M.
Michon, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat des sociétés [1] et [2], et M. [H] [K], et les conclusions de M.
Aubert, avocat général référendaire, l'avocat ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 25 juin 2024 où étaient présents M.
Bonnal, président, M.
Michon, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2.
A la suite de contrôles des administrations compétentes puis d'une enquête préliminaire, les sociétés [2] et [1] ainsi que M. [H] [K] ont été cités devant le tribunal correctionnel du chef rappelé ci-dessus. 3.
Par jugement du 16 septembre 2019, ce dernier les a relaxés pour une partie des faits, et condamnés pour le surplus. 4.
Le ministère public et les prévenus ont interjeté appel de ce jugement.
Examen de la recevabilité des pourvois formés les 10 et 13 mars 2023 5.
Les sociétés [2] et [1] ainsi que M. [K] ayant épuisé, le 8 mars 2023, leur droit de se pourvoir contre l'arrêt du même jour de la cour d'appel, leurs pourvois formés les 10 et 13 mars 2023 sont irrecevables.