§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 juin 2014, 13-81.302

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

GrèveInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
24/06/2014
Numéro d'affaire
13-81.302
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:CR03350

Résumé

Les articles R. 232-10 et suivants du code du travail, pris en application des dispositions édictées en vue d'assurer la sécurité des travailleurs, qui imposent, dans les emplacements affectés au travail, d'une part, des mesures de protection collective assurant la pureté de l'air nécessaire à la santé des travailleurs tenant à des modalités particulières de nettoyage, à l'installation de système de ventilation ou d'appareils clos pour certaines opérations, d'autre part, dans le cas où l'exécution de ces mesures serait reconnue impossible, des appareils de protection individuelle appropriés mis à la disposition des travailleurs, caractérisent l'obligation particulière de sécurité prévue par la loi ou le règlement. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, pour dire n'y avoir lieu à suivre contre quiconque des chefs d'homicide et blessures involontaires, retient notamment que ces articles énoncent des mesures générales afin d'assurer la propreté des locaux et non des mesures particulières afin de protéger les travailleurs du risque de l'amiante

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Marie-Antoinette X...,- M.

Alain Y... ,- Mme Odette Z..., épouse A...,- M.

Albert B...,- M.

François B...,- M.

José B...,- Mme Maria Adelia B..., épouse D...,- Mme Maria Raquel B...,- Mme Maria Salete B..., épouse F...,- La Fédération nationale des industries chimiques (CGT), - Mme Cécile G...,- M.

Michel G...,- Mme Virginie G..., épouse H...,- M.

Georges I...,- Mme Louisette J..., épouse K...,- Mme Brigitte L...,- Mme Emilia M..., épouse B...,- Mme Floriane N..., épouse O... , parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 8 février 2013, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre M.

Claude P...des chefs notamment d'empoisonnement, homicide et blessures involontaires, abstention délictueuse, a prononcé un non-lieu ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 mai 2014 où étaient présents : M.

Louvel, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, MM.

Pers, Fossier, Mmes Mirguet, Vannier, Duval-Arnould, conseillers de la chambre ; Avocat général : M.

Liberge ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de Me SPINOSI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ; Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des anciens articles R. 232-10, R. 232-12 et R. 232-14 du code du travail, des articles 319 et 320 de l'ancien code pénal, 121-3, 221-6, 222-19 et 222-20 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; « en ce que l'arrêt attaqué a évoqué et dit n'y avoir lieu à suivre ; « aux motifs qu'à supposer l'existence d'un acte volontaire tendant à donner la mort et d'une abstention de porter secours, les faits ont été commis au plus tard le 6 décembre 1974 et étaient prescrits le 10 février 1997, date de la plainte avec constitution de partie civile ; qu'il n'y a lieu à suivre contre M.

P...et contre quiconque des chefs d'assassinat et voies de fait ayant entraîné la mort, non-assistance à personne en danger ; que M.

P...est devenu dirigeant de l'entreprise Amisol en juillet 1974, qu'il ne peut pas exister de charges à l'encontre de M.

P...d'avoir par imprudence, négligence ou inobservation du règlement causé des blessures à Mme N..., épouse O...et Mme R..., épouse G..., absentes de l'entreprise, l'une pour être partie en 1965 et l'autre pour être partie en 1960 ; que la cause directe des blessures de Mmes Z..., épouse A...et X..., M.

Y..., Mmes L...et J..., épouse K..., M.

I...et du décès de Joao B...est leur exposition à l'amiante ; que l'exploitation en l'absence d'équipement en tunnel, aspirateur, ventilateur a créé ou a contribué à créer la situation d'empoussièrement qui a favorisé la contamination des employés ; que l'entreprise en raison d'un mois de congé annuel a fonctionné pendant cinq mois sous la responsabilité de M.