Cour de cassation · Arrêt
Chambre criminelle — pourvoi n° 22-83.162
Arrêt du 24 janvier 2023Pourvoi n° 22-83.162
- Solution
- Non-admission
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CR50133
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: Autre.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
N° Y 22-83.162 F-N
N° 50133
ODVS 24 JANVIER 2023
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 JANVIER 2023
Mme [X] [R], les sociétés [1] et [2] ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 7 avril 2022, qui, notamment, pour obstacle à l'exercice des fonctions d'inspecteur du travail, travail dissimulé, marchandage, emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail et infractions à la législation sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs, les a condamnées, notamment, la première à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 euros d'amende, la deuxième et la troisième, respectivement à 60 000 euros et 5 000 euros d'amende, et une peine complémentaire de publication.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit.
Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de Mme [X] [R], les sociétés [1] et [2], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille vingt-trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CR50133
- Identifiant source
- 63cf83fda6687f7c904cb988
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 63cf83fda6687f7c904cb988.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.
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