Cour de cassation · Arrêt

Chambre criminelle — pourvoi n° 92-84.057

Arrêt du 23 juin 1993Pourvoi n° 92-84.057

Non publiéContrat de travailInspection du travail
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: La SOCIETE SA STAF, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 11 juin 1992 qui, dans la procédure suivie contre Mohamed X. inculpé de vol, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

-La SOCIETE SA STAF, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 11 juin 1992 qui, dans la procédure suivie contre Mohamed X... inculpé de vol, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 379, 381 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, et 65 du Code pénal ;

"en ce que l'arrêt attaqué a décidé qu'il n'y avait pas lieu à poursuivre Benallou du chef de vol ;

"aux motifs que ne commet pas le délit de vol défini par l'article 379 du Code pénal au préjudice de son employeur, le salarié chauffeur-livreur dont l'information a établi qu'avant la rupture de son contrat de travail il a pris à des fins personnelles la photocopie des disques chronotachygraphes des véhicules qu'il pilotait pendant le temps où ces documents se trouvaient réglementairement dans ces véhicules sous sa garde matérielle ; qu'en effet, si la détention purement matérielle, non accompagnée d'une remise de la possession, n'est pas exclusive de l'appréhension, même momentanée, exigée par la loi comme l'un des éléments essentiels du délit de vol, encore faut-il que l'auteur de cette appréhension ait agi avec une intention frauduleuse pour que l'infraction puisse lui être imputée ; qu'ainsi Benallou, dont la formation a révélé qu'il a suivi les conseils des services spécialisés de l'administration et qu'il n'a pas agi de manière frauduleuse au mépris des droits de son employeur, ne peut se voir opposer la moindre charge ;

"alors que, premièrement, en décidant que l'intention frauduleuse de Benallou n'était pas prouvée tout en relevant que ce dernier avait procédé à la photocopie du document appartenant à autrui, à des fins personnelles, à l'insu et contre le gré de leur propriétaire, ensemble de circonstances révélant nécessairement une appréhension frauduleuse de ces documents de la part de Benallou, l'arrêt n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations ;

"alors que, deuxièmement, celui qui commet un délit de vol ne saurait s'exonérer de sa responsabilité pénale en prétendant avoir agi sur les conseils de l'inspection du travail" ;

" Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés par la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a énoncé les motifs de fait et de droit pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas contre l'inculpé charges suffisantes d'avoir commis le délit reproché ;

Attendu que le moyen, qui se borne à contester la valeur de ces motifs sans formuler aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à alléguer à l'appui de son pourvoi contre l'arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public est irrecevable et que par application du même texte, le pourvoi l'est également ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Identifiants et source

Identifiant source
61372543cd5801467741c4da

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372543cd5801467741c4da.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 juin 1993.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.