Cour de cassation · Arrêt
Chambre criminelle — pourvoi n° 97-85.011
Arrêt du 22 septembre 1998Pourvoi n° 97-85.011
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: D'où il suit que les moyens qui se bornent à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus ne sauraient être accueillis.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Marc,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, du 9 juin 1997, qui, pour travail clandestin, l'a condamné à 20 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 à 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article L.324-10 du Code du travail ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer Marc X... coupable de travail clandestin, la cour d'appel retient qu'en 1996, l'intéressé, exploitant d'un restaurant, a employé Tamaël Barrieu comme "animateur" sans lui avoir remis de bulletins de paie, ni l'avoir inscrit sur le registre du personnel ; qu'en réponse aux conclusions du prévenu, les juges énoncent que l'animateur, qui utilisait le matériel mis à sa disposition et avait lui-même déclaré avoir été "embauché" pour la saison estivale, ne peut être considéré comme un "travailleur indépendant" ; qu'ils précisent que cette qualité ne saurait être déduite de l'absence d'établissement d'un contrat de travail, non plus que d'une attestation rédigée tardivement par le salarié dissimulé, selon laquelle "les émoluments perçus" par lui devaient être regardés "comme un cachet" ;
Attendu qu'en prononçant ainsi par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions qui lui étaient soumises, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que les moyens qui se bornent à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Mmes Simon, Anzani, M. Pelletier conseillers de la chambre, Mmes Batut, Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613725d7cd58014677420e87
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613725d7cd58014677420e87.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 septembre 1998.
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