Cour de cassation · Arrêt
Chambre criminelle — pourvoi n° 89-86.770
Arrêt du 22 octobre 1991Pourvoi n° 89-86.770
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu qu'en se fondant ainsi sur le défaut d'une preuve littérale, au lieu de rechercher si, au regard des circonstances de la cause, il était, ou non, établi que la direction du chantier eût été déléguée à un préposé investi par l'employeur et que, dans l'affirmative, ce préposé eût possédé la compétence, l'autorité et les moyens nécessaires pour assurer efficacement, sur ledit chantier, l'observation des dispositions protectrices de la sécurité des travailleurs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
- Réponse: Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un accident du travail survenu dans l'entreprise qu'il dirigeait, Henri X. a été poursuivi des chefs de blessures involontaires et infraction à la réglementation protectrice de la sécurité des travailleurs; que, pour s'exonérer de sa responsabilité pénale, il a invoqué devant les juges du fond, l'existence d'une délégation de pouvoirs.
- Solution: CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry en date du 8 novembre 1989, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de Me DELVOLVE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Henri,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 8 novembre 1989, qui, pour blessures involontaires et infractions au Code du travail, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et à 19 000 francs d'amende, a ordonné l'affichage et la publication de la décision et a prononcé sur l'action civile ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 263-2 et L. 263-6 du Code du d travail, de l'article 320 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de base légale ; "en ce que la cour d'appel a condamné X... à 8 mois d'emprisonnement avec sursis, à 19 000 francs d'amende, ainsi qu'à la publication et l'affichage de l'arrêt ; "aux motifs que l'accident du travail dont Diaz Manoura avait été victime était dû à des anomalies de construction du coffrage de la dalle qui s'était effondrée sur lui ; que X... qui n'avait remis aucune délégation de pouvoir expresse et écrite à un de ses employés, était donc personnellement responsable de l'accident ; qu'il devait à l'évidence interdire l'accès de la pièce située sous la dalle en cours de construction et surtout s'assurer préalablement des conditions de cette construction ; qu'en l'espèce il était parfaitement établi que ces conditions étaient des plus fantaisistes au regard des règles de l'art ; "alors que, d'une part, la preuve d'une délégation de l'employeur à un de ses préposés n'est soumis à aucune forme particulière et qu'en se fondent sur l'absence de délégation expresse et écrite, la Cour a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ; "alors que, d'autre part, et subsidiairement l'absence de délégation ne suffit pas à établir la responsabilité personnelle du chef d'entreprise ; "alors enfin que les autres motifs de l'arrêt n'établissent pas davantage cette responsabilité, la Cour n'ayant pas relevé que X... connaissait les conditions dans lesquelles les travaux étaient
effectués, ni le danger qui en résultait pour les préposés, ni la nécessité de leur interdire l'accès de la pièce" ; Vu lesdits articles ; Attendu que si le chef d'entreprise, tenu de veiller personnellement à la stricte et constante exécution des dispositions édictées en vue d'assurer la sécurité des travailleurs est, en règle générale, pénalement responsable des infractions constatées à cet égard sur ses chantiers, il peut toutefois être exonéré de cette responsabilité s'il rapporte la preuve qu'il a délégué la direction du chantier à un préposé investi d par lui et pourvu de la compétence et de l'autorité nécessaires pour veiller efficacement à l'observation des dispositions en vigueur ; que si, pour être exonératoire, une telle délégation doit être certaine et exempte de toute ambiguité, sa preuve n'est pourtant soumise à aucune forme particulière ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un accident du travail survenu dans l'entreprise qu'il dirigeait, Henri X... a été poursuivi des chefs de blessures involontaires et infraction à la réglementation protectrice de la sécurité des travailleurs ; que, pour s'exonérer de sa responsabilité pénale, il a invoqué devant les juges du fond, l'existence d'une délégation de pouvoirs ; Attendu que, pour écarter ce moyen, la cour d'appel se borne à énoncer que le prévenu n'a remis aucune délégation de pouvoir "expresse et écrite" ; Mais attendu qu'en se fondant ainsi sur le défaut d'une preuve littérale, au lieu de rechercher si, au regard des circonstances de la cause, il était, ou non, établi que la direction du chantier eût été déléguée à un préposé investi par l'employeur et que, dans l'affirmative, ce préposé eût possédé la compétence, l'autorité et les moyens nécessaires pour assurer efficacement, sur ledit chantier, l'observation des dispositions protectrices de la sécurité des travailleurs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry en date du 8 novembre 1989, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
d Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Fabre conseillers de la chambre, Mme Y... référendaire, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137254ccd5801467741c962
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137254ccd5801467741c962.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 octobre 1991.
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