Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 janvier 2013, 12-80.022
Mots-clés droit social
Primes / variable • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre criminelle
- Date
- 22/01/2013
- Numéro d'affaire
- 12-80.022
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2013:CR00377
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Résumé
Il résulte des dispositions de l'article 121-2 du code pénal que les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement des infractions commises pour leur compte, par leurs organes ou représentants. Encourt en conséquence la censure l'arrêt de la cour d'appel qui, pour condamner des chefs d'homicide et de blessures involontaires une des personnes morales appartenant à un groupement d'entreprises chargé de la construction d'un ensemble commercial, à la suite d'un accident du travail subi par deux salariés employés par d'autres sociétés du groupement, lui impute un défaut de conception dans l'acte de construire, sans mieux s'expliquer sur ce point, ni préciser en quoi les infractions retenues à l'encontre de la société prévenue avaient été commises pour son compte, par un de ses organes ou représentants
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La Société industrielle de constructions rapides, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 21 juin 2011, qui, pour homicide et blessures involontaires, l'a condamnée à 200 000 euros d'amende, a ordonné la publication de la décision, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-2, 121-3, 221-6, 221-7, 222-19, 222-21 du code pénal, 388, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a reconnu la société SICRA coupable d'homicide involontaire et d'atteinte involontaire à l'intégrité physique et l'a condamnée à une peine d'amende et de publication judiciaire ; " aux motifs propres que la société SICRA était constituée en groupement d'entreprises avec la société Fougerolle, employeur de la victime mortellement blessée, M.
X..., et une société Sogea, comme constructeur, titulaire du lot de gros oeuvre pour l'édification d'un centre commercial au sein du parc d'attractions Disneyland Paris Eurodisney, avec une superficie de 27 000 m ² sur deux niveaux, dont le chantier, débuté le 01/ 07/ 1998, devait s'achever le 30/ 09/ 2000 ; que ce groupement d'entreprises, agissant dans le cadre d'une société en participation, avait organisé l'encadrement du chantier entre un chef de projet-directeur d'opération et travaux en la personne de M.
Y...de la société SICRA, d'un directeur adjoint en la personne de M.
Z..., d'un conducteur de travaux en la personne de M.
A..., d'un chef de chantier, M.
B..., ces trois derniers de la société Fougerolle ; que ledit groupement avait constitué, par subdélégation de pouvoirs du 04/ 01/ 1999, M.
Y...comme son délégataire pour organiser et diriger chantier, et notamment faire assurer en tous ses aspects le respect de la réglementation relative à l'hygiène et la sécurité, lequel par le même moyen le même jour avait subdélégué les pouvoirs reçus à M.
Z..., qui, à son tour, a procédé pareillement à l'égard de M.
A...au niveau de son secteur, M.
B...recevant en dernier lieu, à la même date, une délégation pour la surveillance de la mise en oeuvre permanente des mesures de sécurité, comme par exemple l'utilisation effective des dispositifs collectifs et individuels de sécurité ; que la société Bureau d'études BTP Scyna 4 SA intervenait selon contrat du 30/ 11/ 1998, en sous-traitance directe de la société Fougerolle pour formuler les préconisations techniques de construction ; que la technique de construction choisie par le groupement consistait à implanter des poteaux verticaux en béton armé, coulés sur place après ferraillage, avant de les relier par des poutres préfabriquées aussi en béton armé pour former des travées juxtaposées, destinées à recevoir des dalles alvéolées préfabriquées, constituant le plancher du niveau supérieur ; que l'accident est survenu par effondrement soudain des poutres au moment de la pose au-dessus de dalles alvéolées, entraînant pour partie un écroulement de l'ouvrage, sous lequel s'est trouvé écrasé M.
X...avec des lésions irréversibles, tandis que M.
C..., salarié d'une entreprise E...Pierre, était victime d'une chute lui brisant le poignet ; que les expertises diligentées ont mis en évidence, pour la fixation des poutres à hauteur de leur point d'appui sur les poteaux, une substitution au mode usuel par clavetage (assemblage ici au moyen d'une crosse d'ancrage préalablement insérée en extrémité des poutres pour se raccorder aux poteaux) d'un système en deux temps, consistant à faire d'abord une jonction poutre-poteau avec un béton de remplissage nécessitant pour en assurer la stabilité la mise en place d'un étalement jusqu'à la solidarisation définitive avec la dalle de compression du niveau supérieur pour rigidifier suffisamment l'ensemble de la structure ; qu'à la différence du mode usuel, qui permet de retirer les étalements de poutres après un délai de 48 heures (pour le temps de séchage du béton) avant même la pose des dalles supérieures de la chape de compression, le système adopté obligeait de maintenir en place les étais jusqu'à cette pose ; que, pour autant, le jour de l'accident il manquait effectivement un étalement de la poutre 2. 19 du côté du piton P. 40 ; qu'il y a lieu d'observer que ces circonstances factuelles ne sont pas l'objet de discussion dans le cadre des appels dont la cour se trouve saisie ; que, pour entrer en voie de condamnation les premiers juges ont retenu tout d'abord de façon générale qu'un retard initial du démarrage des travaux par suite d'intempéries et à raison d'un mouvement social a conduit les responsables du chantier à rechercher des gains de temps, trouvés en particulier dans la possibilité d'effectuer la pose des dalles alvéolées sans réalisation préalable d'un clavetage classique au point de raccordement poutres-poteaux, dès lors que M.
F...confirmait la possibilité de faire dans le même temps l'opération de remplissage de l'espace de liaison poutre-poteau et le coulage de la dalle de compression, pour générer au PPSPS l'idée de pouvoir réaliser des portiques poteaux poutres stables susceptibles d'être désétayés rapidement, et en tout cas avant le coulage de la dalle de compression ; qu'ayant relevé que ce schéma se trouvait manifestement inadapté aux contraintes de ce procédé de construction choisi, les premiers juges ont alors rappelé les dispositions de l'article 170 du décret, exactement, du 01/ 01/ 1965 (au lieu de 1935) comme celles de l'article R. 4532-64 (antérieurement R. 238-31) du code du travail, et ont souligné que les carences de la mise en oeuvre de l'obligation, autant réglementaire que de bon sens, d'étayer des poutres porteuses avant que leurs attaches soient solidifiées, démontrent une négligence fautive caractérisée ayant créé ou contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage ; qu'ils ont ainsi fait grief en particulier à M.
F..., pour retenir sa culpabilité, qu'investi d'une subdélégation régulière, il avait compétence et autorité, avec les moyens nécessaires, au sein de son entreprise, pour faire ressortir les problématiques et exigences du principe constructif de la phase de réalisation, les formaliser à l'égard de tous pour qu'aucun ne les ignore ou n'omette d'en tenir compte, et assure (ou plus exactement « s'assurer ») de la mise en oeuvre des dispositifs de sécurité nécessaires pour prévenir les risques propres à cette technique de construction ; qu'ils ont jugé que cette faute caractérisée engageait la responsabilité de la société Bureau d'études BTP Scyna 4 SA, personne morale engagée par son représentant, et qui, au surplus, reste pénalement responsable de toute faute non intentionnelle de son représentant ayant entraîné une atteinte à la personne humaine (homicide ou blessure involontaire), même lorsque la responsabilité du représentant physique ne pourrait être recherchée à défaut de faute caractérisée ; qu'ils ont, enfin, jugé quant à la société SICRA que les fautes relevées à l'encontre de M.
A..., à l'identique de celles rappelées ci-dessus pour M.
F..., fondaient sa culpabilité à elle, bien qu'il n'en fût pas le préposé, dès lors que chacune des sociétés participant à un groupement comme en l'espèce engage sa responsabilité pénale à raison des manquements fautifs aux règles d'hygiène et de sécurité au travail que le ou les préposés de l'une d'elles avaient reçu charge de faire respecter par délégation ou subdélégation ; que, cependant, il apparaît à la cour que, comme invoqué par la société Bureau d'études BTP Scyna 4 SA, explicitement dans ses conclusions d'appel, il convient de prendre exactement en compte son contrat de sous-traitance avec la société Fougerolle du 30/ 11/ 1998, avec la double signification, d'une part, (article 4) que le bureau d'études interdit tout rapport avec le maître d'ouvrage, l'architecte ou toute entreprise hors la présence de Fougerolle ou sans son accord préalable, et, d'autre part, (article 5) que les plans de fondations et structure à fournir par Scyna comprennent l'intégration de la sécurité et la vérification de la stabilité des ouvrages à toutes les phases d'exécution sur demande précise et ponctuelle de l'entreprise (Fougerolle) chaque fois que celle-ci l'estime nécessaire ; que c'est justement que la société Bureau d'études BTP Scyna 4 SA se prévaut d'une absence de démonstration de demandes de cette sorte à son intention de la part de la société Fougerolle ; que, de même, il sera relevé que la subdélégation qui aurait été donnée à M.