Cour de cassation · Arrêt
Chambre criminelle — pourvoi n° 92-83.060
Arrêt du 22 février 1993Pourvoi n° 92-83.060
- Solution
- Irrecevabilité
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu.
- Solution: La société THOMSON CSF, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES du 7 mai 1992 qui, dans l'information suivie contre X du chef de vol, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- la société THOMSON CSF, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES du 7 mai 1992 qui, dans l'information suivie contre X du chef de vol, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de violation des articles 379 du Code pénal, 1134 du Code civil, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance déclarant n'y avoir lieu à suivre du chef de vol contre M. X... ;
"aux motifs que M. X... avait réalisé en collaboration avec un autre ingénieur de la société THOMSON une étude intitulée Point Dur et qu'il avait remis un certain nombre de documents la concernant à son responsable hiérarchique avant de quitter l'entreprise, que, selon les déclarations de ce dernier, M. X... était autorisé à conserver une photocopie de l'annexe technique à la proposition 530 RO 79 dont il était le coauteur, bien qu'il demeurât tenu en vertu de son contrat de travail de ne pas la divulguer ; enfin qu'entendu sur commission rogatoire un ingénieur du Célar a certifié que l'étude correspondant à la proposition 530 R 079 ne présentait aucun caractère de confidentialité ;
"alors, d'une part, que n'étant pas contesté que M. X... pouvait en tant qu'auteur du document litigieux en détenir une copie, il n'était nullement dispensé de le restituer en cas de cessation de fonction, comme l'imposait formellement le contrat de travail de sorte que l'arrêt s'abstient de se prononcer sur ce chef péremptoire de la poursuite ;
"alors, d'autre part et subsidiairement que si l'autorisation de "conserver" une copie du document devait couvrir également la période postérieure à la rupture du contrat de travail, elle n'impliquerait aucunement l'autorisation d'en disposer, dans le cadre d'une instance prud'homale, ce qui caractérise, là encore, une appropriation personnelle constitutive du délit de l'article 379 de sorte qu'en se référant à un simple acte de détention prétendument autorisé, l'arrêt attaqué ne satisfait nullement aux conditions de son existence légale ;
"alors, enfin, que comme le faisait valoir le mémoire de la demanderesse, la notion de "confidentialité" de la pièce litigieuse était étrangère aux débats ;"
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits objet de l'information et répondu sans insuffisance aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs de fait ou de droit pour lesquels elle estimait qu'il n'existait pas charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché ;
Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ;
Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés audit article comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Roman conseillers de la chambre, MM. Y..., de Mordant de Massiac, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Références
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Identifiants et source
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- 61372548cd5801467741c768
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372548cd5801467741c768.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 février 1993.
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