Cour de cassation · Arrêt

Chambre criminelle — pourvoi n° 99-83.812

Arrêt du 21 mars 2000Pourvoi n° 99-83.812

Non publiéAstreinte / reposAccord collectif / convention collective
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Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Pascal, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 4 mai 1999, qui, pour violation d'un arrêté préfectoral pris en application de l'article L. 221-17 du Code du travail, l'a condamné à 13 amendes de 4 000 francs chacune.
  • Réponse: Selon l'article L. 221. 9 du Code du travail, " sont admis de droit à donner le repos hebdomadaire par roulement les établissements appartenant aux catégories suivantes: 1 fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate "; que les stipulations de la convention collective de la boulangerie industrielle qui prévoient le repos hebdomadaire par roulement sont strictement conformes à ces dispositions et ne sont contraires à aucune règle d'ordre public; et que l'arrêté préfectoral qui impose un jour de fermeture aux établissements soumis à cette convention collective est contraire tant à l'article L. 221. 9 qu'à l'article L. 221.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

26 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de Me DELVOLVE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pascal,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 4 mai 1999, qui, pour violation d'un arrêté préfectoral pris en application de l'article L. 221-17 du Code du travail, l'a condamné à 13 amendes de 4 000 francs chacune ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 221. 17 du Code du travail, de l'article L. 121. 80 du Code de la consommation, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pascal X..., gérant d'une société qui exploite un terminal de cuisson, coupable d'infraction à un arrêté préfectoral ordonnant la fermeture des établissements de fabrication, vente ou distribution de pain un jour par semaine ;

" aux motifs que si les terminaux de cuisson, qui ne fabriquent pas la pâte qu'ils cuisent, et les boulangeries artisanales, qui réalisent toutes les opérations de panification, obéissent à des contraintes différentes pour la fabrication, ces deux activités se rejoignent dans le domaine de la distribution dans la mesure où elles assurent la même mission économique auprès du consommateur, qui est la fourniture de produits de boulangerie, et qu'il importait peu que la loi du 25 mai 1998 ait disposé que ne pouvaient utiliser l'appellation " boulanger " et l'enseigne commerciale " boulangerie " les professionnels qui n'assurent pas eux-mêmes le pétrissage de la pâte, sa fermentation et sa mise en forme ainsi que la cuisson du pain sur le lieu de vente aux consommateurs, dés lors que l'arrêté préfectoral visait tous les établissements pratiquant la boulangerie, la vente ou le dépôt de pain ;

" alors que l'article L. 221. 17 du Code du travail retient la notion de profession et non celle de produit vendu et que l'article L. 121. 80 du Code de la consommation a fait de la boulangerie une profession distincte de celle de terminal de cuisson " ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 221. 9, 1 et L. 221. 17 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pascal X..., gérant d'une société qui exploite un terminal de cuisson, coupable d'infraction à un arrêté préfectoral ordonnant la fermeture des établissements de fabrication, vente ou distribution de pain un jour par semaine ;

" aux motifs que le fait que les établissements visés par l'arrêté préfectoral soient autorisés, aux termes de l'article L. 221. 9, 1 du Code du travail, à donner le repos hebdomadaire par roulement ne faisait pas obstacle à la fixation d'un jour de fermeture hebdomadaire ; que la convention collective de la boulangerie industrielle prévoyant l'octroi de deux jours de repos par semaine, par roulement et si possible consécutifs, n'était pas radicalement incompatible avec les dispositions de l'article L. 221. 17 ; qu'au surplus elle ne pourrait pas déroger aux dispositions d'ordre public ;

" alors que, selon l'article L. 221. 9 du Code du travail, " sont admis de droit à donner le repos hebdomadaire par roulement les établissements appartenant aux catégories suivantes : 1 fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate " ;

que les stipulations de la convention collective de la boulangerie industrielle qui prévoient le repos hebdomadaire par roulement sont strictement conformes à ces dispositions et ne sont contraires à aucune règle d'ordre public ; et que l'arrêté préfectoral qui impose un jour de fermeture aux établissements soumis à cette convention collective est contraire tant à l'article L. 221. 9 qu'à l'article L. 221. 17 du Code du travail " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'en prononçant par les motifs partiellement repris aux moyens, la cour d'appel, qui a relevé que l'arrêté du 25 octobre 1996, pris par le préfet de la Loire en application de l'article L. 221-17 du Code du travail, vise tous les établissements, dépôts, fabricants artisanaux ou industriels, dans lesquels s'effectue à titre principal ou accessoire la fabrication ou la vente au détail de pain, et qui a constaté que l'établissement de Firminy de la société " La Fourneria ", dirigée par Pascal X..., ayant pour activité la cuisson et la vente au détail de pain et d'articles de viennoiserie, avait été ouvert sept jours sur sept au cours de la période visée à la prévention, a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetAstreinte / reposAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
61372607cd5801467742265d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372607cd5801467742265d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 mars 2000.

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