Cour de cassation · Arrêt
Chambre criminelle — pourvoi n° 05-81.694
Arrêt du 21 juin 2005Pourvoi n° 05-81.694
- Solution
- Irrecevabilité
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: Daniel, témoin assisté, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 20 janvier 2005, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée du chef de blessures involontaires, a, après infirmation de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, ordonné un supplément d'information.
- Portée: Mais le droit qui lui est reconnu par l'article 173, alinéa 3, du Code de procédure pénale, issu de la loi du 9 mars 2004, de saisir la chambre de l'instruction d'une requête en annulation d'actes de la procédure, implique qu'il soit recevable à se pourvoir contre l'arrêt statuant sur une demande d'annulation (arrêt n° 1).
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Daniel, témoin assisté,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 20 janvier 2005, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée du chef de blessures involontaires, a, après infirmation de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, ordonné un supplément d'information ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 juin 2005 où étaient présents : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Anzani, MM. Beyer, Pometan, Mme Guirimand conseillers de la chambre, Mme Ménotti conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Mouton ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de la société civile professionnelle VIER, BARTHELEMY et MATUCHANSKY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 7 avril 2005, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que, n'étant pas partie à la procédure, le témoin assisté n'a pas qualité pour exercer les voies de recours ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un juin deux mille cinq ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079a8729ba5988459c4d4da
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079a8729ba5988459c4d4da.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 juin 2005.
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