Cour de cassation · Arrêt

Chambre criminelle — pourvoi n° 05-83.447

Arrêt du 21 février 2006Pourvoi n° 05-83.447

Non publiéInaptitude / reclassementMédecine du travail
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli.
  • Solution: Rejet.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

24 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de Me HEMERY, et de Me LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Christine, épouse Y..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle , en date du 16 mai 2005, qui, dans la procédure suivie contre Philippe Z..., du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale et 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;

"en ce que l'arrêt attaqué a débouté Christine Y... de ses demandes relatives à son préjudice économique spécifique, soit la somme de 129 802,51 euros ;

"aux motifs propres que le rapport d'expertise, dont les conclusions claires et précises ne sont contestées par aucune des parties, repose sur un examen complet de la victime et du dossier médical, de sorte qu'il doit être entériné ( ) ; que, par des motifs précis, pertinents et circonstanciés que la Cour fait siens, le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice résultant du taux d'incapacité permanente partielle tel que fixé par l'expert et rejeté la demande formée au titre d'un préjudice économique spécifique évalué " in concreto" par la demanderesse, en retenant en particulier qu'il ressortait des conclusions de l'expertise judiciaire que la poursuite de l'activité de secrétaire médicale antérieurement exercée par Christine Y... était seulement rendue "difficile à plein temps", alors par ailleurs que le médecin du travail, qui l'avait déclarée, le 4 mars 2002, inapte à reprendre son poste précédent, n'avait cependant pas retenu qu'elle était inapte à toute activité professionnelle ni que cette aptitude avait été fortement réduite mais seulement limité celle-ci à un poste sans travail sur poste informatique et continu et ne nécessitant pas de conversation prolongée ; rien ne permet de s'assurer que Christine Y... se soit trouvée dans l'impossibilité de reprendre ses activités antérieures ou tout autre emploi équivalent sous les réserves susindiquées, soit en l'espèce à temps partiel ou sur un poste aménagé, voire d'améliorer sa situation professionnelle en poursuivant utilement le reclassement en qualité de technicien supérieur "comptabilité gestion des organisations" qu'elle avait entrepris en obtenant de l'académie d'Orléans la validation partielle des acquis de l'expérience professionnelle( arrêt p. 6) ;

"et aux motifs adoptés que "le médecin du travail n'a pas retenu que Christine Y... était inapte à toute activité professionnelle ni que cette aptitude était très fortement réduite ;

qu'il en va de même de l'expert judiciaire qui a précisé quant à lui que les séquelles dont souffre Christine Y... rendaient seulement " difficile la poursuite, à temps plein, du travail d'accueil antérieurement exercé" ; qu'il en résulte que la poursuite de l'activité antérieure spécifique de secrétaire médicale s'avère seulement "difficile" à temps plein mais tout à fait possible à temps partiel ; qu'il suit de là que s'il apparaît justifié d'évaluer l'indemnité destinée à réparer l'incapacité permanente partielle en tenant compte d'une incidence professionnelle, Christine Y... ne justifie pas d'un préjudice économique spécifique à évaluer, comme elle le fait, in concreto ; qu'elle sera en conséquence déboutée de ce chef de demande et que l'incapacité permanente partielle sera justement réparée par l'allocation d'une indemnité de 18 000 euros" (jugement p. 7 et 8) ;

"1 ) - alors, d'une part, que la restriction des conditions dans lesquelles une activité professionnelle peut être exercée est un préjudice indemnisable ; que la cour d'appel a entériné le rapport d'expertise ayant constaté que la poursuite par Christine Y... de son activité à plein temps serait difficile et n'a pas remis en cause les constatations du médecin du travail selon lesquelles un aménagement de son poste de travail serait nécessaire ; qu'elle ne pouvait donc pas en déduire sans se contredire que Christine Y... ne justifiait d'aucun préjudice professionnel indemnisable, d'autant qu'elle estimait possible l'obtention d'un poste à temps partiel ou aménagé, donc moins avantageux que l'emploi normal à temps plein occupé auparavant ;

"2 ) - alors, d'autre part, qu' elle ne pouvait pas davantage se prononcer par des motifs hypothétiques tirés de la possibilité éventuelle pour Christine Y... d'améliorer sa situation professionnelle" ;

Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice économique résultant pour Christine Y... de l'atteinte à son intégrité physique, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application, au profit de Christine Y..., de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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61372694cd58014677426b45

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Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372694cd58014677426b45.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 février 2006.

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