Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 mai 2025, 24-82.660
Mots-clés droit social
Accident du travail / maladie professionnelle • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre criminelle
- Date
- 20/05/2025
- Numéro d'affaire
- 24-82.660
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:CR00644
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Résumé
Il ne résulte ni de l'article L. 8113-7 du code du travail ni d'aucune autre disposition dudit code qu'une poursuite en matière d'infractions au code du travail doive être nécessairement exercée sur la base d'un procès-verbal de l'inspection du travail, une telle poursuite pouvant être régulièrement engagée par le ministère public avisé des faits en application de l'article 40 du code de procédure pénale. Il s'en infère que même si la société prévenue n'a pu faire connaître à l'inspection du travail ses observations avant saisine du procureur de la République en application de l'article 40 précité, une telle circonstance n'est pas de nature à entacher de nullité les poursuites
Texte de la décision
N° U 24-82.660 F-B N° 00644 RB5 20 MAI 2025 REJET M.
BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 20 MAI 2025 La société [2] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 18 janvier 2024, qui, pour infraction à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs, l'a condamnée à 3 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M.
Maziau, conseiller, les observations de la SAS Hannotin avocats, avocat de la société [2], les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de Mme [H] [E], et les conclusions de M.
Dureux, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 avril 2025 où étaient présents M.
Bonnal, président, M.
Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2.
Mme [H] [E], salariée de la société [2], spécialisée en blanchisserie-teinturerie, a été victime, le 6 décembre 2016, d'un accident du travail alors qu'elle travaillait sur une machine dite « calandre bobine » qui lui a happé la main et l'a grièvement blessée. 3.
Le 7 décembre 2016, la machine litigieuse a été placée sous scellés par les services de police et, le 12 décembre suivant, l'inspection du travail a demandé à la société [2] de faire vérifier par un organisme accrédité l'état de conformité de la sécheuse repasseuse. 4.
La société [1] a remis son rapport de vérification le 23 janvier 2017. 5.
Par courrier du 13 mars suivant, l'inspection du travail ayant relevé que l'absence de rigidité de la partie réglable de la table d'engagement était à l'origine de l'accident du travail, ce qui démontrait la non-conformité de l'équipement de travail, a signalé, en application de l'article 40 du code de procédure pénale, les faits au procureur de la République. 6.
Le 22 décembre 2022, la société [2] a été citée devant le tribunal correctionnel des chefs de contravention de blessures involontaires et de mise à disposition de travailleur d'équipement de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité. 7.
Par jugement du 28 mars 2023, le tribunal correctionnel a constaté la prescription de l'action publique pour la contravention de blessures involontaires et déclaré la prévenue coupable pour le surplus, l'a condamnée à 3 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils. 8.