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Cour de cassation, Chambre criminelle, 2 octobre 2012, 11-84.415

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Primes / variableObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
02/10/2012
Numéro d'affaire
11-84.415
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:CR05576

Résumé

Il résulte de l'article 121-2 du code pénal que les personnes morales ne peuvent être déclarées pénalement responsables que s'il est établi qu'une infraction a été commise, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. Ne justifie pas sa décision au regard du texte précité, la cour d'appel qui, saisie des poursuites exercées contre une personne morale des chefs d'homicide involontaire et de blessures involontaires à la suite d'un accident du travail subi par un salarié, se borne à retenir à l'encontre des personnes morales prévenues des manquements fautifs aux prescriptions légales et contractuelles, sans mieux rechercher si ces manquements résultaient de l'abstention de l'un des organes ou représentants de ladite personne morale et s'ils avaient été commis pour le compte de celle-ci

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - La société Charpentes et traditions bois, - La société BTT, - La société Axa assurances IARD, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 6 avril 2011, qui, pour homicide involontaire et blessures involontaires, a condamné la première, à 5 000 euros d'amende et 1 000 euros d'amende contraventionnelle et la seconde, à 20 000 euros d'amende et 5 000 euros d'amende contraventionnelle et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires en demande et en défense produits ; Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Odent et Poulet pour la société Axa France Iard et la société Charpentes et traditions bois, pris de la violation des articles 485 et 512 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la déclaration de culpabilité de la société Charpentes et tradition bois du chef de blessures involontaires et, en répression, l'a condamnée à une amende contraventionnelle de 1 000 euros sans indiquer, dans son dispositif, les textes de loi appliqués pour la déclaration de culpabilité et la peine à laquelle la société Charpentes et traditions bois a été reconnue coupable ; "aux motifs que, suivant ordonnance rendue le 3 juillet 2009, par le juge d'instruction de Saint-Quentin, la SARL Charpentes et traditions bois, /.../ est prévenue d 'avoir à Guise (02), le 23 juillet 2007, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce en ne prenant pas en compte le problème du flambement en phase chantier, involontairement causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois, sur la personne de M.

Luc X... ; "alors que, selon les dispositions de l'article 485, rendu applicable devant la cour d'appel par l'article 512 du même code, le dispositif de toute décision émanant d'une juridiction doit énoncer les textes de loi appliqués ; qu'en l'espèce, le dispositif ne vise pas les textes appliqués pour fonder la déclaration de culpabilité et la peine contraventionnelle, tandis que les motifs rappelant les termes de l'ordonnance de renvoi ne mentionnent pas les textes incriminant et sanctionnant Charpentes et traditions bois ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles susvisés" ; Attendu que, si regrettable que soit l'omission, au regard des prescriptions de l'article 485 du code de procédure pénale, de viser dans le dispositif de l'arrêt les textes répressifs appliqués, celle-ci ne saurait donner lieu à cassation, dès lors que, comme en l'espèce, la décision mentionne expressément les infractions imputées à la société et les textes les réprimant ainsi que les peines prononcées ; Que, par suite, aucune incertitude n'existant quant aux textes dont il a été fait application au prévenu pour les infractions retenues contre lui, ainsi qu'aux peines qui lui ont été infligées, aucune nullité ne saurait, au sens de l'article 802 du code de procédure pénale, découler de cette omission purement matérielle ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le deuxième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Odent et Poulet pour la société Axa France Iard et la société Charpentes et traditions bois, pris de la violation des articles 121-2, 221-6, 221-7, R. 625-2 et R. 625-5 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la déclaration de culpabilité de la société Charpentes et Traditions Bois des chefs d'homicide et de blessures involontaires et, en répression, l'a condamnée à une amende délictuelle de 5 000 euros et à une amende contraventionnelle de 1 000 euros ; "aux motifs qu'à l'issue des débats s'étant tenus devant la cour il n'est pas possible d 'envisager, en droit comme en fait, quant à la culpabilité de la société Charpentes et traditions bois et la société BTT une solution différente de celle adoptée par le premier juge, qui a fait une appréciation fondée des faits de la cause, sauf à envisager un partage différent de responsabilité concernant les deux prévenues ; qu'il est constant que le chantier de la bibliothèque de Guise s'est déroulé dans un manque certain de rigueur administrative, voir (sic) un laxisme, de la part des différents intervenants, dont les deux sociétés Charpentes et traditions bois et la société BTT, sans que le maître d'oeuvre, ni le bureau d'études Veritas aient réagi, au regard du respect des différentes prescriptions légales et réglementaires en matière d'hygiène et de sécurité ; qu'ainsi, les mesures préalables à l'intervention de chaque corps de métiers n'ont pas été mises en ouvre (sic) avec le soin requis, pour anticiper toute (sic) difficultés de réalisation des ouvrages, au regard de la protection de la santé et de la prévention des accidents ; que la qualité des ouvrages de maçonnerie réalisés par la société BTT et sur lesquels devaient être posées les fermes de la charpente s'est avérée médiocre et insuffisante pour en assurer la stabilité au moment de recevoir la charge ; qu'aucune vérification de la conformité de ces ouvrages aux documents contractuels n'a été diligentée ; qu'ainsi, ne peut-il être passé sous silence l'absence de plan général de coordination, l'absence de visite d'inspection commune, l'absence de vérification des ouvrages de gros oeuvre ; que les expertises diligentées sous l'autorité et le contrôle du juge d'instruction, pour l'avoir été dans des délais certes rapides, n'ont pas estimé devoir relever ce non-respect des obligations légales en la matière, ni n'ont pris en considération l'ensemble des hypothèses susceptibles d'être en relation avec l'effondrement, pour en privilégier une seule, à la faveur d'une chronologie tendant à retenir en premier l'effondrement de la charpente, puis celles (sic) des maçonneries ; que les conclusions des experts s'avèrent, au surplus, être en contradiction avec plusieurs éléments factuels, qui n 'ont pas été pris en compte, tout en contenant des contradictions dans le raisonnement ; qu'à cet égard les observations du témoin entendu par la cour, amènent à considérer que le mur porteur de la structure de la charpente alors en cours de montage, s'est dérobé sous le poids résultant des fermes d'ores et déjà mises en place, cette analyse étant plus conforme au témoignage d'un ouvrier alors présent, aux constatations matérielles, telles que relevées par l'inspection du travail, dont le rapport a été ignoré des premiers experts, enfin à la défectuosité des éléments de maçonnerie effondrés ; qu'ainsi, il apparaît plus cohérent de retenir que sous l'effet des charges horizontales, même très faibles, générées par le poseur travaillant sur la charpente, les poteaux, qui étaient simplement posés sur le soubassement, ont basculé, entraînant avec eux les poutres ou linteaux sur lesquels ils étaient posés, et dont les extrémités n'étaient pas attachées respectivement sur les poteaux placés à gauche et à droit de gauche (sic) ; que, dans le même temps, le mur opposé à celui ayant chuté a subi une déformation, sous l'effet d'une poussée vers l'extérieur, alors que les premiers experts évoquant (sic) une traction vers l'intérieur du bâtiment ; qu'enfin, la charpente isostatique ne peut être la cause de l'effondrement partiel de la façade à structure de poteaux et de poutres, dans la mesure où les entre toise (sic) avaient été mises en oeuvre au fur et à mesure, la première ferme ayant été arrimée au mur pignon ; qu'en outre, en cas de basculement à l'horizontale, les poutres treillis des fermes n'auraient pas résisté, tandis que les clous arrimant les fermes aux équerres ne pouvaient reprendre les efforts tels que calculés par le second expert ; que, concernant la maçonnerie, les experts, qui avaient constaté sa non-conformité aux plans d'exécution, ainsi que sa fragilisation du fait des modifications qui lui avaient été apportées précipitamment, enfin le manque de stabilité provisoire et la nécessité d'un contreventement par des étais le temps de la pose de la charpente, n'en ont pas tiré les conséquences qui en quant (sic) au processus d'effondrement des ouvrages ; que le manque de rigueur auquel a présidé le déroulement du chantier, sans que les deux entreprise (sic) concernées y aient remédié, en se conformant autant aux dispositions légales qu'aux prescriptions contractuelles, a constitué un comportement fautif qui a été en relation de causalité directe et immédiate avec l'accident du travail, dont ont été victimes MM.

Y... et X... ; que la société BTT et la SARL Charpentes et traditions bois ne sont pas défavorablement connues, leur casier judiciaire ne comportant aucune mention de condamnation ; que les circonstances ayant présidé au déroulement des faits, ainsi que leur (sic) agissements respectifs conduisent à les retenir chacune dans les liens de la prévention et à confirmer les amendes prononcées par le premier juge ; que la cour estime, au regard des obligations légales et contractuelles pesant sur chacune des prévenues que leur responsabilité civile sera partagée, concernant la réparation des préjudices subies par les parties civiles à hauteur de 255% pour la SARL Charpentes et traditions bois et de 75 % pour la Société BTT ; "1°) alors que, selon l'article 121-2 du code pénal, une personne morale ne peut être reconnue pénalement responsable que s'il est démontré que l'infraction a été commise, pour son compte, par un de ses organes ou représentants ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer que le manque de rigueur lors du déroulement du chantier ainsi que la violation des prescriptions contractuelles et légales par la société Charpentes et traditions bois avaient constitué un comportement fautif ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les négligences et manquements énoncés avaient été commis par les organes ou représentants de CTB, la cour d'appel a violé l'article précité ; "2°) alors que la responsabilité pénale des chefs d'homicide et de blessures involontaires suppose un lien de causalité certain entre la faute et le dommage subi par la victime ; qu'en l'espèce, après avoir établi que l'effondrement du mur, dû à ses malfaçons, avait précédé la chute des fermes et que la charpente ne pouvait être la cause de cet effondrement, la cour d'appel a retenu que le manque de rigueur lors du déroulement du chantier et le manquement de la demanderesse aux dispositions légales et contractuelles étaient en relation directe et immédiate avec l'accident du travail ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 221-6, 221-7, R. 625-2 et R. 625-5 du code pénal" ; Et sur le premier moyen de cassation proposé par Me de Nervo pour la société BTT, pris de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, du principe de la légalité des délits et des peines, des articles 111-4, 121-2, 221-6 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et violation de la loi ; "en ce que la cour d'appel a déclaré la société BTT, personne morale, coupable des chefs d'homicide et de blessures involontaires, l'a condamnée à une peine d'amende délictuelle de 20 000 euros ainsi qu'à une peine d'amende contraventionnelle de 5 000 euros, et a prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs qu'à l'issue des débats s'étant tenus devant la cour il n'est pas possible d'envisager, en droit comme en fait, quant à la culpabilité de la société Charpentes traditions bois et la société BTT une solution différente de celle adoptée par le premier juge, qui a fait une appréciation fondée sur les faits de la cause, sauf à envisager un partage différent de respons…