Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mai 2026, 25-82.605
Mots-clés droit social
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre criminelle
- Date
- 19/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25-82.605
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:CR00535
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Résumé
N° E 25-82.605 FS-D N° 00535 ECF 19 MAI 2026 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ ________…
Texte de la décision
N° E 25-82.605 FS-D N° 00535 ECF 19 MAI 2026 REJET M.
BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 MAI 2026 La société [1] et M. [V] [R] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-2, en date du 26 février 2025, qui, pour blessures involontaires aggravées, a condamné, la première, à 15 000 euros d'amende, le second, à un an d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Chauchis, conseillère, les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société [1], M. [V] [R], les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de M. [O] [B], et les conclusions de M.
Dureux, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 mars 2026 où étaient présents M.
Bonnal, président, Mme Chauchis, conseillère rapporteure, M.
Sottet, Mme Goanvic, M.
Coirre, Mme Hairon, M.
Busché, Mme Carbonaro, conseillers de la chambre, MM.
Leblanc, Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M.
Dureux, avocat général référendaire, et Mme Pinna, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2.
Désignée par la commune de [Localité 1] pour mener un chantier de rénovation de la toiture d'un bâtiment, la société [1], gérée par M. [V] [R], a conclu un contrat de sous-traitance avec la société [2], dirigée par M. [Q] [X], qui a, elle-même, sous-traité la réalisation des travaux à M. [O] [B], auto-entrepreneur. 3.
M. [B] a chuté de l'échafaudage monté par les deux sous-traitants, après avoir été électrisé du fait de la présence, à proximité, de lignes à haute tension et a été grièvement blessé. 4.