Cour de cassation · Arrêt

Chambre criminelle — pourvoi n° 04-82.041

Arrêt du 19 janvier 2005Pourvoi n° 04-82.041

Non publiéRequalificationObligation de sécurité
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Lionel, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 25 février 2004, qui, pour destruction et détérioration de biens appartenant à autrui par l'effet d'un incendie provoqué par manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, l'a condamné à 1 500 euros d'amende avec sursis.
  • Solution: Et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés; CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 25 février 2004, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

27 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Lionel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 25 février 2004, qui, pour destruction et détérioration de biens appartenant à autrui par l'effet d'un incendie provoqué par manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, l'a condamné à 1 500 euros d'amende avec sursis ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a requalifié les faits reprochés à Lionel X... en destruction et détérioration involontaires par l'effet d'un incendie provoqué par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité et de prudence imposée par loi ou le règlement, en l'espèce l'article L. 541-9 du Code de l'environnement et en conséquence l'a condamné à une peine de 1 500 euros d'amende avec sursis ;

"aux motifs que l'article L. 541-25 du Code de l'environnement dispose que les installations d'élimination des déchets sont soumises, quel qu'en soit l'exploitant, aux dispositions du titre 1er du présent livre, que cette législation est applicable aux entreprises et donc aux sociétés du groupe Intermarché qui mettent en vente des produits générateurs de déchets au sens de l'article L. 541-10 du même Code ; qu'il s'évince de ces dispositions que le brûlage sauvage des déchets par des entreprises qui ne possèdent pas d'autorisation au titre des installations classées constitue une infraction pénale réprimée par les articles L. 514-9 et L. 514-18 du Code de l'environnement ; qu'en l'espèce, Lionel X... a déclaré qu'il ne connaissait pas la réglementation en vigueur, qu'il n'avait pris aucune disposition particulière pour faire brûler les déchets de son entreprise de sorte qu'il a manifestement violé les obligations résultant des dispositions du Code de l'environnement précitées ;

que dès lors les faits reprochés à Lionel X... ne peuvent être retenus sous la qualification initiale mais doivent être qualifiés d'infraction à l'article L. 548-25 du Code de l'environnement puisqu'il a autorisé l'incinération sauvage des déchets de son entreprise alors que celle-ci ne possède pas d'autorisation au titre des installations classées pour ce faire ;

"1) alors que si les juges peuvent requalifier les faits c'est à la condition d'avoir mis la personne poursuivie en mesure de présenter sa défense sur la nouvelle qualification envisagée ; qu'en l'espèce, Lionel X... a été relaxé en première instance du chef de destruction et de détérioration involontaires par la violation de l'arrêté préfectoral de la Savoie du 3 mars 1986 ; qu'à l'appui de son appel le ministère public a requis la requalification des faits sous la prévention d'exploitation d'une installation d'élimination des déchets sans autorisation (art. L. 514-9 et L. 541-9 du Code de l'environnement) ; qu'en déclarant Lionel X... coupable de destruction et de détérioration involontaires des deux magasins, soumis au régime de contrôle et d'autorisation prévu par les textes susvisés, la Cour d'appel n'a pas mis à même Lionel X... de présenter sa défense sur la qualification juridique qu'elle a retenue, violant les articles visés au moyen ;

"2) alors que la cour d'appel ne pouvait sans contradiction requalifier, dans ses motifs, les faits sous la qualification d'élimination des déchets sans autorisation, infraction prévue et réprimée par les articles L. 415-9 et L. 541-9 du Code de l'environnement, concernant les installations classées, puis, dans son dispositif, requalifier différemment les faits imputés à Lionel X..., en déclarant qu'ils consistaient en la destruction et la dégradation involontaires d'un bien à l'occasion de l'élimination de déchets dans des conditions non autorisées par les textes susvisés" ;

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; qu'une contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ;

Attendu que l'arrêt énonce, dans les motifs, que les faits reprochés à Lionel X... ne peuvent être retenus sous la qualification initiale, mais doivent être qualifiés d'infraction à l'article "L. 548-25" du Code de l'environnement puisqu'il a autorisé l'incinération sauvage des déchets de son entreprise alors que celle-ci ne possède pas d'autorisation pour ce faire au titre des installations classées ;

Attendu qu'aux termes du dispositif de l'arrêt, le prévenu est déclaré coupable d'avoir détruit involontairement le magasin Bricomarché et détérioré involontairement le magasin Intermarché par l'effet d'un incendie provoqué par une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce l'article L. 541-9 du Code de l'environnement ;

Mais attendu qu'en raison de cette discordance entre ces motifs et ce dispositif, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 25 février 2004, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Non publiéCassationRequalificationObligation de sécurité

Identifiants et source

Identifiant source
61372647cd58014677424550

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372647cd58014677424550.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 janvier 2005.

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