Cour de cassation · Arrêt
Chambre criminelle — pourvoi n° 95-83.628
Arrêt du 18 juin 1996Pourvoi n° 95-83.628
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Marc a été victime d'un accident du travail, survenu le 23 novembre 1988, alors qu'il procédait au réglage d'une presse plieuse dépourvue de dispositifs protecteurs; que son employeur, Y.
- Solution: CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, en date du 19 mai 1995, mais en ses seules dispositions relatives à son refus de prononcer sur l'indemnité réparatrice du préjudice à allouer à X.
- Portée: La victime d'un accident du travail, en cas de partage de responsabilité de cet accident entre l'employeur et un tiers étranger à l'entreprise, est en droit d'obtenir de ce tiers, dans les conditions du droit commun la réparation de son entier dommage dans la mesure où celui-ci n'est pas indemnisé par les prestations de sécurité sociale. (1).
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... Marc,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 3e chambre, en date du 19 mai 1995, qui, après avoir reçu sa constitution de partie civile contre Y... Bernard et Z... Georges, poursuivis pour blessures involontaires, s'est déclaré incompétente pour prononcer sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit en demande, et les mémoires produits en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale :
Vu ledit article ;
Attendu que la victime d'un accident du travail, en cas de partage de responsabilité de cet accident entre l'employeur et un tiers étranger à l'entreprise, est en droit d'obtenir de ce dernier, dans les conditions du droit commun, la réparation de son entier dommage dans la mesure où celui-ci n'est pas indemnisé par les prestations de sécurité sociale ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que X... Marc a été victime d'un accident du travail, survenu le 23 novembre 1988, alors qu'il procédait au réglage d'une presse plieuse dépourvue de dispositifs protecteurs ; que son employeur, Y... Bernard, et le fournisseur de la machine incriminée, Z... Georges, ont été poursuivis pour blessures involontaires et infractions connexes au Code du travail ; que le tribunal correctionnel de Brest, après les avoir déclarés coupables des infractions au Code du travail qui leur étaient reprochées, a considéré que seul l'employeur Y... Bernard pouvait se voir imputer le délit de blessures involontaires et qu'il appartenait à X... Marc, partie civile, de se pourvoir devant la juridiction compétente conformément à l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que sur le seul appel de X... Marc, qui réclamait que Z... Georges fût également reconnu responsable de l'accident et tenu à la réparation de son préjudice corporel, la cour d'appel, après avoir estimé que Z... Georges avait pour sa part concouru à la réalisation de l'accident, et que la constitution de partie civile de X... Marc était recevable tant à son égard qu'à celle de Y... Bernard, énonce que, s'agissant d'un accident du travail, la juridiction correctionnelle n'a pas compétence pour indemniser le préjudice de X... Marc conformément aux dispositions des articles L. 451-1 et L. 454-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'action de la victime était dirigée contre Z... Georges, tiers étranger à l'entreprise, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, en date du 19 mai 1995, mais en ses seules dispositions relatives à son refus de prononcer sur l'indemnité réparatrice du préjudice à allouer à X... Marc, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079a83b9ba5988459c4c2f6
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079a83b9ba5988459c4c2f6.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 juin 1996.
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