Cour de cassation · Arrêt

Chambre criminelle — pourvoi n° 91-86.708

Arrêt du 17 novembre 1992Pourvoi n° 91-86.708

Non publiéDélit d'entrave
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: D'où il suit que le moyen ne peut être admis.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle CELICE-BLANCPAIN et de la société civile profesionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Gérard,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 13 novembre 1991, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre lui pour entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la d violation de l'article 485 du Code de procédure pénale,

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné "Bourgoin à payer à M. Z... esqualité de représentant du comité d'établissement Michelin, la somme de 1 franc à titre de dommages et intérêts" ; et à "lui payer la somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article 4751 du Code de procédure pénale ; par application des articles 2, 3, 417, 424, 473, 477 et 515 du Code de procédure pénale" ; "alors qu'il ne résulte d'aucun des textes ainsi visés que le prévenu soit entré en infraction avec la loi pénale, et que le dispositif qui s'abstient d'énoncer la culpabilité de l'exposant ne satisfait pas aux conditions mêmes de son existence légale" ; Attendu que la juridiction du second degré, saisie des seuls intérêts civils, ayant relevé dans les motifs de son arrêt, qui font corps avec le dispositif, que les éléments matériels et intentionnel du délit d'entrave étaient établis à la charge du prévenu, n'était pas tenue de le rappeler dans le dispositif de cet arrêt fixant le montant des réparations civiles allouées ; qu'en l'absence d'incertitude sur la nature de l'infraction justifiant ces réparations, l'omission du texte définissant le délit poursuivi ne peut donner ouverture à cassation ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L 4331, L 4327, L 4342, L 4343, L 4346 et L 4831 du Code du travail, 2 et 585 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Bourgoin à verser des dommages et intérêts à la partie civile ainsi que 5 000 francs au titre de l'article 4711 du Code de procédure pénale, "aux motifs que "les conditions de la participation de personnes étrangères au comité d'entreprise aux séances de cet organisme ont été définies par une construction jurisprudentielle dont la décision qui a saisi la cour de céans est l'illustration :

qu'en effet depuis 1980, la chambre sociale de la Cour de Cassation admet que la majorité du comité d'entreprise peut imposer la présence d'une sténodactylographe aux séances ; que si en 1988, cette d même juridiction a précisé que cette même

majorité ne pouvait imposer des personnes étrangères sans l'accord de l'employeur, cette décision ne concerne pas l'assistance exclusivement matérielle d'une sténodactylographe dont la fonction d'aide au secrétaire du comité d'entreprise est de participer au fonctionnement du comité d'entreprise ; que l'on doit en déduire que l'employeur qui s'oppose à cette présence réalise les éléments dudit délit d'entrave" ; "qu'en l'espèce, il est établi que la sténodactylographe en cause était une salariée du comité ; que sa fonction consistait à assister le secrétaire du comité dans la rédaction des procès-verbaux et qu'à cette fin la majorité du comité avait accepté sa présence aux séances ; "alors qu'il résulte des articles L 4331 et L 434-6 du Code du travail, que la détermination des personnes appelées à participer aux séances du comité d'entreprise, fusse au titre d'une simple "assistance", est strictement arrêtée par la loi ; de sorte que l'arrêt attaqué qui considère que Bourgoin se serait mis en état d'infraction pour s'être opposé au vote simplement majoritaire d'une fraction du comité d'établissement qui réclamait la présence d'une sténodactylographe étrangère à l'entreprise, viole les textes susvisés ; "qu'il en est d'autant plus ainsi qu'il est acquis en jurisprudence que la majorité des membres du comité d'entreprise ne saurait imposer la présence de personnes étrangères au comité sans l'accord des autres membres, et notamment de l'employeur ; "alors, d'autre part, qu'en se bornant à énoncer que la secrétaire sténodactylographe ne pourrait être considérée comme une personne participant aux séances du comité du fait qu'elle remplirait une "assistance exclusivement matérielle", la cour d'appel ne s'explique pas valablement sur les conditions dans lesquelles pourrait être satisfaite, en l'occurrence, l'obligation de discrétion qui pèse sur les membres effectifs du comité d'entreprise, prévue par l'article L 4327 du Code du travail" ; Attendu que le moyen ne tend qu'à reprocher à la cour de renvoi d'avoir statué en conformité de la doctrine de l'arrêt qui l'avait saisie ; que la Cour de Cassation ne pouvant être appelée à revenir sur la doctrine affirmée dans son premier arrêt lorsque la d juridiction de renvoi s'y est conformée, ce moyen est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes X..., A..., Verdun conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de

chambre.

Références

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Identifiants et source

Identifiant source
61372589cd5801467741e920

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372589cd5801467741e920.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 novembre 1992.

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