Cour de cassation · Arrêt

Chambre criminelle — pourvoi n° 01-80.032

Arrêt du 16 octobre 2001Pourvoi n° 01-80.032

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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis.
  • Solution: Rejet.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Nasser,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 14 décembre 2000, qui, pour travail dissimulé, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et a prononcé sur les réparations civiles ;

Attendu que l'avocat en la Cour, désigné au titre de l'aide juridictionnelle, n'a, après examen du dossier, produit aucun moyen au soutien du pourvoi ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L.324-9, L.324-10 du Code du travail et 593 du Code de procédure pénale ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L.324-9, L.324-10 du Code du travail et 593 du Code de procédure pénale ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L.324-9, L.324-10 du Code du travail et 593 du Code de procédure pénale ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L.324-9, L.324-10 du Code du travail et 593 du Code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Références

Éléments reliés à la décision

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Identifiants et source

Identifiant source
613725dbcd580146774210ee

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613725dbcd580146774210ee.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 octobre 2001.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.