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Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 mars 2016, 14-85.078

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Délit d'entrave

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
15/03/2016
Numéro d'affaire
14-85.078
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:CR00569

Résumé

N° R 14-85.078 F-D N° 569 ND 15 MARS 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ ___________…

Texte de la décision

N° R 14-85.078 F-D N° 569 ND 15 MARS 2016 REJET M.

GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - - M. [U] [C], La société Altran technologies, intervenante volontaire, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 24 juin 2014, qui, pour entrave au fonctionnement d'un comité d'établissement, a condamné le premier à 3 500 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M.

Guérin, président, M.

Barbier, conseiller rapporteur, M.

Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M.

Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, de la société civile professionnelle DIDIER et PINET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation proposé par M. [C], pris de la violation des articles 6 de la Convention des droits de l'homme, L. 2323-2, L. 2323-4, L. 2323-6, L. 2323-7 et L. 2328-1 du code du travail, préliminaire, 388, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et défaut de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, sur l'action publique, a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré M. [C] coupable des faits d'entrave au fonctionnement d'un comité d'entreprise commis du 6 décembre 2011 au 3 janvier 2012 à Paris, en tout cas, sur le territoire national et depuis temps non prescrit et l'a condamné au paiement d'une amende de 3 500 euros ; "aux motifs propres que, aux termes de l'arrêt attaqué, « il convient de se référer au jugement déféré pour le demandeur détaillé des faits ; qu'il suffit de rappeler que la direction des sociétés Altran CIS et Altran technologies qui souhaitaient réaliser le déménagement de leurs locaux sur deux nouveaux sites, a convoqué le comité d'établissement de la société Altran à une réunion extraordinaire fixée le 6 décembre 2011, initiant une procédure d'information et de consultation avec communication aux élus d'une note explicative sur ce projet de nouveaux emplacements ; qu'estimant que les documents communiqués étaient imprécis et concernaient l'ensemble des institutions représentatives du personnel Altran et non spécifiquement les sociétés parisiennes Altran CIS et Altran technologies, indiquant de surcroît que le projet de déménagement était déjà bien avancé, deux adresses ayant déjà fait l'objet d'une sélection, le comité d'établissement d'Altran CIS faisait parvenir à la direction une série de questions devant faire l'objet d'une réunion le 20 décembre 2011 ; que lors de cette réunion, il s'avérait que le bail d'implantation de sociétés à [Localité 1] avait déjà été dénoncé, que la signature d'un nouveau bail à Vélizy était envisagé et que la veille, lors de la réunion du comité central d'entreprise, il avait été annoncé qu'un bail avait été conclu à Vélizy dans l'immeuble "Tépaz" et qu'il n'était pas question de la part des dirigeants des deux sociétés de revenir sur cette décision de déménagement ; que le comité d'établissement, compte tenu du manque d'information et de consultation préalable à la mise en oeuvre d'un projet de déménagement, décidait d'agir en justice ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que la société Altran CIS a été absorbée par la société Altran technologies le 1er octobre 2013 ; qu'il y a lieu de constater l'extinction de l'action publique à l'égard de la société Altran CIS et l'intervention volontaire de la société Altran technologies sur les intérêts civils ; qu'il résulte des articles L. 2323-2, L. 2323-4, L. 2323-6 et L. 2323-7 que le comité d'entreprise doit être consulté sur un projet de déménagement de locaux dans un délai suffisant pour lui permettre d'émettre un avis en connaissance de cause après avoir obtenu, préalablement à toute réunion, la communication de tous les documents afférents aux différentes modalités du transfert géographique du lieu de travail ; qu'en l'espèce, le bail de [Localité 1] a été dénoncé le 28 octobre 2011 et que le bail de Vélizy a été conclu le 18 novembre 2011 ; qu'ainsi lors des réunions du 6 et du 20 décembre 2011, la décision de transfert des locaux avait été prise de manière définitive sans que le comité d'entreprise de la société Altran CIS ait été informé et consulté sur les restructurations, les regroupements et les modifications éventuelles des conditions de travail des salariés résultant de ce transfert ; qu'en effet, dès lors que des salariés de la société Altran CIS étaient concernés par le projet de déménagement, l'obligation d'information consultation de son comité d'entreprise s'imposait à cette dernière, peu important que la dénonciation et la conclusion des baux aient été effectuées par la société Altran technologies, la société Altran CIS, en étant nécessairement, informée, le documents produits tardivement au comité d'entreprise étant communs aux deux sociétés précitées ; que M. [C] ne peut invoquer la délégation de pouvoir donnée au directeur des relations sociales dès lors qu'il présidait lui-même les réunions du comité d'entreprise de la société Altran CIS visées par la prévention et qu'il résulte de ses réponses faites le 20 décembre 2011, que la direction de la société Altran étant de s'implanter sur des sites moins coûteux, il a omis sciemment de consulter préalablement les institutions représentatives du personnel ; qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré M. [C] coupable du délit d'entrave reproché, l'a condamné, en tenant compte de sa situation personnelle, à 3 500 euros d'amende et à payer des dommages-intérêts au comité d'établissement Altran CIS » ; "et aux motifs adoptés que, aux termes du jugement entrepris, « sur l'argument selon lequel une consultation préalable aurait été inopérante, faute d'informations sûres et définitives : Un tel argument ne peut être retenu, étant observé qu'au moment où le déménagement a été envisagé, c'est d'abord sur le principe même d'une telle démarche qu'une consultation était nécessaire et légalement prévue, consultation justifiée en raison des bouleversements qu'une telle initiative suppose, tant en regard des raisons et des objectifs ayant motivé la décision de l'entreprise, qu'en regard des restructurations, des regroupements, et des modifications éventuels des conditions de travail des salariés ; qu'il convient par ailleurs d'observer qu'au moment où la décision de transfert des locaux a été prise, des orientations ont nécessairement été envisagées, le bail ayant été résilié, orientations dont il importe peu qu'elles aient pu changer par la suite, l'obligation de consultation s'inscrivant dans le temps des événements et non dans celui d'un avenir que personne ne peut prédire ; que la société Altran CIS ainsi que son président M.[C] doivent donc être condamné pour n'avoir pas respecté les dispositions du code du travail et s'être rendus coupables du délit d'entrave ; que de manière plus générale, et pour les raisons ci-dessus évoquées, il convient de prononcer la relaxe de M. [G] [P] et de la SA Altran technologies ; qu'il convient également de condamner M. [C] au paiement d'une amende de 3 500 euros et la SAS Altrans CIS à une amende de 10 000 euros » ; "1°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis, à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention ; que page 13 de leurs conclusions d'appel, M. [C] et la société Altran technologies exposaient que la date de dénonciation du bail relatif aux locaux situés à [Localité 1], celle de la signature du bail pour les locaux sis à [Localité 3] et celle de la signature du bail pour les locaux de [Localité 2], en octobre et novembre 2011, n'entraient pas dans la période couverte par la prévention, la citation précisant que les faits relatifs au délit d'entrave auraient été commis entre le 6 décembre 2011 et le 3 janvier 2013 ; qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire des conclusions de M. [C] et de la société Altran technologies et en jugeant M. [C] coupable du chef d'infractions dont elle n'était pas saisie, la cour d'appel a méconnu les principes et textes susvisés ; "2°) alors que tout jugement doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que la contradiction des motifs et du dispositif de l'arrêt équivaut à une absence de motifs ; qu'en jugeant, dans les motifs de sa décision, que M. [C] et la société Altran CIS auraient commis le délit d'entrave pour n'avoir pas consulté le comité d'entreprise de cette dernière sur la décision de transfert des locaux avant les réunions des 6 et 20 décembre 2011, le bail de [Localité 1] ayant été dénoncé le 28 octobre 2011 et le bail de [Localité 3] ayant été conclu le 18 novembre 2011 (ibid.), tout en confirmant la décision entreprise en ce qu'elle a jugé, dans son dispositif, que les faits d'entrave condamnés avaient été « commis du 6 décembre 2011 au 3 janvier 2012 », soit postérieurement à la résiliation du bail de Levallois-Perret, à la conclusion du bail de [Localité 3] et à l'information donnée au comité d'entreprise sur ces deux événements, la cour d'appel a méconnu les principes et textes susvisés ; "3°) alors que le délit d'entrave ne peut résulter du défaut de consultation des institutions représentatives du personnel sur une décision prise par un tiers ; qu'en jugeant que dès lors que des salariés de la société Altran CIS étaient concernés par le projet de déménagement, l'obligation d'information-consultation de son comité d'entreprise s'imposait à cette dernière, « peu important que la dénonciation et la conclusion des baux aient été effectuées par la société Altran technologies, la société Altran CIS en étant nécessairement informée », la cour d'appel a méconnu le principe et les textes susvisés ; "4°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que page 11 de leurs écritures d'appel, M. [C] et de la société Altran technologies exposaient que « M. [C], le 6 décembre 2011, en réponse à la question posée par les membres du comité d'établissement de la société Altran CIS sur l'existence ou non d'engagement pris au niveau d'Altran technologies, leur a précisé : « qu'il n'était pas en mesure de confirmer cette information », dès lors, « que le périmètre de sa présidence n'incluait pas la société Altran technologies » (pièces n°15 p.5, n°60 et 61) » et que, « par ailleurs, M. [C] n'a nullement été associé au choix de l'implantation des nouveaux locaux de la société Altran technologies à [Localité 3] (pièces n°69 et n°78) » ; qu'en jugeant que dès lors que des salariés de la société Altran CIS étaient concernés par le projet de déménagement, l'obligation d'information-consultation de son comité d'entreprise s'imposait à cette dernière, « peu important que la dénonciation et la conclusion des baux aient été effectuées par la société Altran technologies, la société Altran CIS, en étant nécessairement informée, sans vérifier à quelle date M. [C] et la société Altran technologie avaient été informés des décisions litigieuses et s'ils auraient été à même d'en informer les institutions représentatives du personnel avant que ces décisions ne soient prises, la cour d'appel a méconnu le princ…