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Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 janvier 2025, 24-81.365

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Faute lourdeContrat de travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
14/01/2025
Numéro d'affaire
24-81.365
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:CR00027

Résumé

La cour d'appel qui statue sur la demande formée par l'employeur du prévenu, déclaré coupable d'une infraction commise dans le cadre du travail, de réparation du préjudice directement causé par cette infraction, n'a à caractériser ni faute lourde ni intention de nuire du salarié à l'encontre de la partie civile

Texte de la décision

N° M 24-81.365 F-B N° 00027 ODVS 14 JANVIER 2025 REJET M.

BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 JANVIER 2025 M. [Y] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 23 janvier 2024, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de conduite après usage de stupéfiants, en récidive, et contravention au code de la route, a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M.

Joly, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [Y] [R], et les conclusions de M.

Bigey, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2024 où étaient présents M.

Bonnal, président, M.

Joly, conseiller rapporteur, M.

Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2.

Le tribunal correctionnel a déclaré M. [Y] [R] coupable des chefs de conduite d'un véhicule en ayant fait usage de cannabis, en récidive, et conduite d'un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances, déclaré recevable la constitution de partie civile de la société [1] (la société), son employeur, et statué sur son préjudice. 3.

M. [R] a relevé appel de cette décision, limitant ce dernier aux intérêts civils.

Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le second moyen 4.

Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 5.