Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 septembre 2022, 21-85.707
Mots-clés droit social
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre criminelle
- Date
- 13/09/2022
- Numéro d'affaire
- 21-85.707
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:CR01077
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Résumé
N° U 21-85.707 F-D N° 01077 ECF 13 SEPTEMBRE 2022 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F…
Texte de la décision
N° U 21-85.707 F-D N° 01077 ECF 13 SEPTEMBRE 2022 CASSATION PARTIELLE M.
BONNAL conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 SEPTEMBRE 2022 Le comité social et économique [1], venant aux droits du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail [1], partie civile, et la société [1], ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 11e chambre, en date du 9 septembre 2021, qui, pour entrave, a prononcé la nullité des poursuites engagées par le premier, condamné la seconde à 10 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits pour le conseil social et économique réseau [1].
Sur le rapport de M.
Seys, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social et économique [1], venant aux droits du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail [1], partie civile, et les conclusions de M.
Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M.
Bonnal, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M.
Seys, conseiller rapporteur, Mme Ménotti, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2.
Le comité d'établissement [1] a fait citer devant le tribunal correctionnel, du chef d'entrave au préjudice du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de France 3 Bretagne (ci-après le CHSCT), la société [1] et M. [H] [Z]. 3.
Le CHSCT a fait citer, du même chef et devant la même juridiction, la société [1] et M. [X] [I]. 4.
Par jugement en date du 22 janvier 2019, le tribunal correctionnel, rejetant les exceptions de procédure, a relaxé M. [Z], condamné, du chef susvisé, la société [1] et M. [I], la première à 15 000 euros d'amende, le second à 1 500 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils. 5.
La société [1], M. [I], puis le procureur de la République, ont relevé appel de cette décision.
Déchéance du pourvoi formé par la société [1] 6.