Cour de cassation · Arrêt
Chambre criminelle — pourvoi n° 19-86.427
Arrêt du 13 octobre 2020Pourvoi n° 19-86.427
- Solution
- Non-admission
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2020:CR01719
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: S. a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 7e chambre, en date du 18 septembre 2019, qui, pour emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié, travail dissimulé, abus de confiance, ouverture sans déclaration préalable conforme d'un café, cabaret ou débit de boissons à consommer sur place, conclusion d'un contrat de travail salarié pour exercer une activité de surveillance, gardiennage, transport de fonds, protection des personnes ou des navires sans être titulaire d'une carte professionnelle et non-respect de l'interdiction de fumer dans un lieu affecté à l'usage du public.
- Solution: Autre.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
N° K 19-86.427 F-N
N° 1719
SM12 13 OCTOBRE 2020
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 OCTOBRE 2020
M. J... S... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 7e chambre, en date du 18 septembre 2019, qui, pour emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié, travail dissimulé, abus de confiance, ouverture sans déclaration préalable conforme d'un café, cabaret ou débit de boissons à consommer sur place, conclusion d'un contrat de travail salarié pour exercer une activité de surveillance, gardiennage, transport de fonds, protection des personnes ou des navires sans être titulaire d'une carte professionnelle et non-respect de l'interdiction de fumer dans un lieu affecté à l'usage du public, l'a condamné à douze mois d'emprisonnement et 200 euros d'amende.
Des mémoires ampliatif et personnel ont été produits.
Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. J... S..., et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2020:CR01719
- Identifiant source
- 5fca2fd6bc8fa4785788db81
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fca2fd6bc8fa4785788db81.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 février 2024.
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