Cour de cassation · Arrêt
Chambre criminelle — pourvoi n° 94-86.181
Arrêt du 13 mars 1996Pourvoi n° 94-86.181
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;
Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Joël,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, du 2 décembre 1994, qui, pour infractions à la réglementation du travail dans les transports routiers, l'a condamné à 283 amendes de 1 000 francs chacune;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 611-10 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Joël Y... à 283 amendes de 1 000 francs chacune;
"aux motifs que le tribunal a exactement relevé que l'ensemble des procès-verbaux dressés par M. X..., contrôleur principal des transports terrestres, à l'exception du n° 41 T qui, constatant un défaut de présentation de disques, n'avait pas à être notifié, ont été dressés à l'encontre des chauffeurs de la société mais n'ont été notifiés ni à ceux-ci, ni à Joël Y...; que les procès-verbaux dressés par M. François de Z... ont été régulièrement notifiés au prévenu; que seules peuvent donc être sanctionnées les infractions à la durée du travail relevées dans les procès-verbaux n° 02-52 et 03-52 soit :
neuf infractions à la durée maximum de conduite journalière, 23 infractions dispositions relatives au repos journalier; que par ailleurs Joël Y... n'a pas respecté ses obligations tendant à imposer l'application des dispositions réglementaires relatives aux conditions de travail dans des transports routiers; que les contraventions suivantes doivent être en conséquence retenues à l'encontre du prévenu : retrait sans motif légitime de la feuille d'enregistrement des conditions de travail avant la fin de la période journalière (30 contraventions), utilisation d'une feuille ayant déjà servi (7 contraventions), transports sans faire réparer l'appareil chronotachygraphe de contrôle des conditions de travail installé dans le véhicule (2 contraventions), utilisation incorrecte de l'appareil de contrôle (25 contraventions), non-utilisation, en cas de panne de l'appareil de contrôle, des documents manuscrits prévus à cet effet (11 contraventions), omission de remise aux agents de contrôle des feuillets d'enregistrement couvrant les périodes du 1er septembre 1991 au 30 septembre 1991 et du 3 octobre 1991 au 5 novembre 1991 (174 contraventions);
"alors que, premièrement, en décidant que seules peuvent être sanctionnées les contraventions relevées dans les procès-verbaux n° 02-52 et 03-52, portant sur 9 contraventions à la durée maximum de conduite journalière et 23 contraventions aux dispositions relatives au repos journalier (arrêt p. 10 dernier alinéa), et, en condamnant Joël Y... à 283 amendes, l'arrêt attaqué est entaché d'une contradiction de motifs;
"alors que, deuxièmement, et en toute hypothèse, les procès-verbaux dressés par M. X... , contrôleur principal des transports terrestres, et par conséquent fonctionnaire de contrôle assimilé aux inspecteur et contrôleur du travail au sens de l'alinéa 1er de l'article L. 611-10 du Code du travail, devaient être remis au contrevenant par application du troisième alinéa de ce texte; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ce texte";
Attendu qu'en vertu de l'article 385, alinéa 1er du Code de procédure pénale, les juges du fond, saisis des faits poursuivis par ordonnance de renvoi du juge d'instruction, n'avaient pas qualité pour constater les nullités susceptibles d'affecter les actes de procédure antérieurs à ladite ordonnance;
Que, dès lors, le prévenu est irrecevable à critiquer les motifs par lesquels la cour d'appel a cru devoir, à tort, statuer sur l'exception de nullité des procès-verbaux du contrôleur des transports terrestres, base de la poursuite;
Que, par ailleurs, les énonciations de l'arrêt attaqué, reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la juridiction du second degré a condamné le prévenu à autant d'amendes que de contraventions caractérisées à son encontre;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Où étaient présents : M. Massé conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, M. Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Challe, Mistral conseillers de la chambre, M. Poisot, Mmes de la Lance, Karsenty conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137267ecd58014677426040
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137267ecd58014677426040.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 mars 1996.
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