Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 février 2001, 00-85.475
Mots-clés droit social
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre criminelle
- Date
- 13/02/2001
- Numéro d'affaire
- 00-85.475
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X...
Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 29 mai 2000, qui, pour entrave à l'exercice des fonctions d'un inspecteur du travail, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis et à 25 000 francs d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 611-10 du Code du travail ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 385 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'en déclarant irrecevable l'exception de nullité de procédure présentée pour la première fois en cause d'appel par le prévenu qui avait comparu devant le tribunal correctionnel, les juges ont fait l'exacte application de l'article 385 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3 et 111-4 du Code pénal ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L.631-1 du Code du travail et 593 du Code de procédure pénale ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L.611-9 du Code du travail, défaut de réponse à conclusion ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M.
Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M.
Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M.
Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;