Cour de cassation · Arrêt

Chambre criminelle — pourvoi n° 18-80.294

Arrêt du 12 décembre 2018Pourvoi n° 18-80.294

Non publiéContrat de travailPériode d'essai
Solution
Cassation
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2018:CR02934

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le ministère public a pris ses réquisitions après la plaidoirie de l'avocat du condamné.
  • Réponse: D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef.
  • Solution: Et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen proposé: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'Angers, en date du 6 juillet 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'Angers, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.

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N° Y 18-80.294 F-D

N° 2934

FAR 12 DÉCEMBRE 2018

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Cory Z... ,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre de l'application des peines, en date du 6 juillet 2017, qui a prononcé sur sa demande d'aménagement de peine ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Darcheux ;

Sur le rapport de Mme le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 591, 593, 712-13 et D 49-42 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté la demande d'aménagement de M. Z... ;

"aux motifs qu'à l'audience d'appel, M. Z... fait plaider qu'il sollicite principalement une semi-liberté de fin de semaine, et subsidiairement un placement sous surveillance électronique ; que cependant, la cour ne peut que relever l'instabilité permanente de M. Z... entre Paris et Le Mans, ainsi que le flou dans ses conditions de logement (peu stable également, puisque M. Z... a encore changé d'adresse depuis l'acte d'appel) comme dans ses conditions de travail (le contrat de travail à durée indéterminée qu'il a fourni par fax étant particulièrement imprécis sur ses horaires de travail et ne précisant aucune période d'essai, alors que M. Z... invoque celle-ci pour justifier son impossibilité de se rendre au Mans) ; qu'il en résulte que l'aménagement sollicité, que ce soit sous forme de placement sous surveillance électronique ou de semi-liberté, n'est pas réellement envisageable, la semi-liberté de fin de semaine étant au surplus particulièrement inopportune au regard du passé judiciaire de M. Z... ;

"alors que devant les juridictions de l'application des peines, l'avocat du condamné doit toujours avoir la parole en dernier ; que la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'Angers qui a rejeté la demande d'aménagement de peine de M. Z... après avoir entendu successivement le conseiller en son rapport, l'avocat du condamné en sa plaidoirie et l'avocat général en ses réquisitions, sans donner la parole en dernier à l'avocat de M. Z... , a méconnu le principe et les textes susvisés" ; Vu les articles 712-13 et D 49-42, alinéa 1er, du code de procédure pénale ;

Attendu que, devant les juridictions de l'application des peines, l'avocat du condamné doit toujours avoir la parole en dernier ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le ministère public a pris ses réquisitions après la plaidoirie de l'avocat du condamné ;

Mais attendu qu'en cet état, la chambre de l'application des peines a méconnu les textes sus-visés ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen proposé :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'Angers, en date du 6 juillet 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'Angers, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'application des peines de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze décembre deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationContrat de travailPériode d'essai

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2018:CR02934
Identifiant source
5fca7d4644318a6c329c83b4
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fca7d4644318a6c329c83b4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 décembre 2018.

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