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Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 juillet 2017, 16-85.024

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Obligation de sécurité

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
11/07/2017
Numéro d'affaire
16-85.024
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01752

Résumé

N° Y 16-85.024 FS-D N° 1752 SL 11 JUILLET 2017 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ __…

Texte de la décision

N° Y 16-85.024 FS-D N° 1752 SL 11 JUILLET 2017 CASSATION M.

GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - - - - - - Mme C..., épouse X..., M.

Bernard X..., Mme Y...

X..., Mme D...

X..., Mme Ornella X..., Mme D...

X..., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 25 janvier 2016, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de M.

E... du chef d'homicide involontaire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 juin 2017 où étaient présents : M.

Guérin, président, M.

Parlos, conseiller rapporteur, M.

Straehli, Mme Durin-Karsenty, MM.

Larmanjat, Ricard, Bonnal, Mme Ménotti, conseillers de la chambre, MM.

Barbier, Talabardon, Ascensi, conseillers référendaires ; Avocat général : M.

Lemoine ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS, les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ; Joignant les pourvois en raison de leur connexité ; Vu les mémoires communs aux demandeurs et en défense et les observations complémentaires produits ; Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense : Attendu que la circonstance que, par jugement, en date du 3 mai 2016, le tribunal administratif d'Amiens a condamné la commune d'Amiens à indemniser le préjudice moral des parties civiles n'a pas pour effet de rendre sans objet le pourvoi formé par les intéressés contre l'arrêt de la cour d'appel les ayant déboutés de leur action indemnitaire dirigée contre le maire alors en exercice de la commune, dès lors que la responsabilité des personnes morales de droit public n'est pas exclusive de celle de leurs agents auxquels est susceptible d'être reprochée une faute personnelle et que les juridictions répressives statuant sur les intérêts civils sont compétentes pour rechercher l'existence éventuelle d'une telle faute à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite ; I- Sur le pourvoi formé le 25 janvier 2016 : Attendu que le pourvoi a été formé le 25 janvier 2016 par déclaration au greffe de la cour d'appel d'Amiens par Me Benjamin Z..., avocat au barreau de Paris, sans le pouvoir spécial exigé par l'article 576 du code de procédure pénale ; D'où il suit que le pourvoi, ne répondant pas aux conditions de l'article précité, est irrecevable ; II- Sur le pourvoi formé le 28 janvier 2016 : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 221-6, 221-8 et 221-10 du code pénal, L. 4741-2 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, infirmant le jugement entrepris sur l'action publique, a renvoyé M.

E... des fins de la poursuite exercée à son encontre pour avoir à Amiens, le 22 février 2002, dans le cadre du travail, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence imposée par la loi ou le règlement, involontairement causé la mort de Hector X... et, confirmant le jugement déféré sur l'action civile, a débouté les consorts X... de leurs demandes ; "aux motifs que selon les dispositions de l'article 221-6 du code pénal, le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui, constitue un homicide involontaire dont la répression est aggravée en cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ; que l'article 121-3 dispose, en son alinéa 3, qu'est également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ; qu'il ajoute, en son alinéa 4, que dans le cas prévu par l'alinéa précédent, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ; qu'il n'est pas contestable ni contesté que la mort d'Hector X... est consécutive à son écrasement par le mur sur lequel il travaillait qui s'est effondré sur lui le 22 février 2002, entraînant le décès immédiat de la victime, embauchée par la ville d'Amiens dans le cadre d'un contrat emploi solidarité et alors que cette collectivité territoriale était le maître de l'ouvrage ; qu'il est également constant que M.

E..., à l'époque des faits maire d'Amiens, n'a pas causé directement le dommage ; qu'au terme de leurs dernières écritures, les parties civiles soutiennent, en substance : qu'il incombait à la ville d'Amiens en sa qualité d'employeur et de maître de l'ouvrage, de procéder à la réalisation d'études techniques de faisabilité et d'opportunité du chantier dont les consorts X... affirment qu'elles auraient permis d'identifier le risque d'écroulement de l'ouvrage à l'origine du décès et donc d'éviter cet accident mortel ; que le prévenu est personnellement intervenu pour s'opposer à l'étude technique préconisée par l'architecte en chef des monuments historiques ainsi que par son adjoint et par le directeur général adjoint à la ville et qu'il a commis ainsi une faute caractérisée exposant notamment Hector X... à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer alors même qu'étant maire, il disposait bien des compétences, du pouvoir et des moyens nécessaires pour procéder à ces études techniques ; qu'il sera rappelé que la ville d'Amiens a bénéficié d'un non-lieu, confirmé par arrêt de la chambre de l'instruction de cette cour du 16 septembre 2008, écartant définitivement sa responsabilité pénale ; que les fautes éventuellement commises par cette collectivité, personne morale, comme leur rôle causal dans la survenance du dommage n'ont pas à être appréciées par la juridiction répressive ; et que les parties civiles ne sauraient rechercher, au travers de l'existence alléguée de ces fautes qui seraient imputables à l'employeur et/ou au maître d'oeuvre et/ou au maître de l'ouvrage, la responsabilité pénale personnelle du maire, personne physique, en lui imputant la responsabilité éventuelle de la personne morale au seul motif qu'elles qualifient le prévenu de responsable légal de la commune, voire de chef d'établissement ; que, par ailleurs, les consorts X... ne rapportent pas la preuve de l'existence d'une faute caractérisée du prévenu résultant de son opposition supposée à une étude qui aurait prétendument permis d'objectiver les risques du chantier de la Citadelle ; qu'en effet, ainsi que le font justement remarquer le ministère public et la défense, la mention par M.

E... sur une note adressé à son adjoint « Bernard, ne pas signer sans m'en parler.