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Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 décembre 2018, 18-80.555

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Médecine du travailInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
11/12/2018
Numéro d'affaire
18-80.555
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:CR02897

Résumé

N° H 18-80.555 F-D N° 2897 VD1 11 DÉCEMBRE 2018 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _______________________________…

Texte de la décision

N° H 18-80.555 F-D N° 2897 VD1 11 DÉCEMBRE 2018 CASSATION PARTIELLE M.

SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - - M.

Philippe X..., La société Laurent Mayon es qualité de liquidateur judiciaire de la société Maestro, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 19 décembre 2017, qui, pour blessures involontaires, a condamné le premier à 10 000 euros d'amende et la société Maestro à 20 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M.

Soulard, président, M.

Y..., conseiller rapporteur, M.

Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Attendu qu'il résulte de la décision attaquée, du rapport de l'inspecteur du travail et des autres pièces de procédure que le 1er mars 2012, alors qu'il participait a une opération de coulage d'une dalle de béton, M.

B...

A... , salarié de l'entreprise Maestro, société par actions simplifiée présidée par M.

Philippe X..., s'est retrouvé bloqué sous le camion livrant le béton, ce qui lui a occasionné de nombreuses fractures ; que la société Maestro et M.

X... ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel du chef susvisé qui les a relaxés ; que M.

A... et le ministère public ont interjeté appel de cette décision ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 222-19 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a déclaré M.

Philippe X... et la société Maestro coupables de blessures involontaires ; "aux motifs que les causes principales de l'accident sont le non-respect de l'obligation réglementaire d'évaluer spécifiquement les risques liés à la circulation et le non-respect de l'obligation réglementaire d'organiser la circulation des véhicules et des engins, en toute sécurité, dans l'emprise du chantier : ces obligations réglementaires sont définies aux articles L. 4121-2, R. 4532-64 et R. 4532-66 du code du travail, qui décrivent précisément les obligations découlant du plan particulier de sécurité, et la société Maestro et son dirigeant sont assujettis aux normes de droit du travail relatives à la santé et à la sécurité au travail, aux normes relatives à l'évaluation des risques, et aux normes relatives à la sécurité concernant la circulation des véhicules, des appareils et des engins de chantier ; qu'en l'espèce, le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé était à la charge de la société Elyfec, désignée par le maire de Cenon, en sa qualité de maître d'ouvrage, tandis que le plan particulier de sécurité et de protection de la santé était à la charge de la société Maestro et de son dirigeant : selon le plan général de coordination, la société Maestro et son dirigeant étaient responsables de l'organisation, de la conception et des conditions d'utilisation des voies de circulation sur le chantier ; qu'or il est apparu au cours de l'enquête que ce plan particulier de sécurité, qui, par ailleurs, ne comportait ni l'avis du médecin du travail, ni l'avis des délégués du personnel, ni l'indication de sa transmission à l'inspection du travail, était particulièrement défaillant sur la question des risques sur le chantier et sur celle des modalités d'intervention des entreprises extérieures, et tout particulièrement sur la question de la circulation des véhicules et des engins sur ce chantier ; qu'il est également apparu que ce plan particulier de sécurité, qui ne prévoyait au demeurant aucun balisage de la zone de travail, était particulièrement défaillant sur l'évaluation des risques liés à l'intervention de la pompe à béton pour couler le béton des massifs et sur l'évaluation des risques liés à l'activité, sur le même chantier, de la pompe à béton et des salariés de l'entreprise Maestro ; qu'il est apparu également que ce plan particulier de sécurité ne mentionnait aucun des risques liés à l'emplacement du camion pompe sur le chantier et à son approvisionnement par des camions toupie, qui devaient eux aussi circuler sur ce chantier ; qu'il est apparu également que ce plan particulier de sécurité, qui au demeurant n'a pas formé ou informé les conducteurs du camion pompe des risques spécifiques du chantier et n'a prévu aucun accueil sécurité, n'a pas évalué les risques liés à l'activité des entreprises prestataires de services et des salariés de la société Maestro, pour l'exécution des travaux dangereux, comme le levage ou le coulage du béton ; qu'ainsi, le camion de livraison de l'entreprise KP1 a pénétré sur le chantier, au milieu du bâtiment central en cours de construction, pour livra- des éléments en béton préfabriqué, au pied de la grue mobile, en empruntant une voie qui n'était pas prévue dans le plan particulier de sécurité ; l'information fournie à l'audience par M.

X..., selon laquelle le plan de circulation, malgré d'importantes modifications, n'a pas été mis à jour, est une information qui vient confirmer les carences de la société Maestro et de son dirigeant en matière de sécurité et de santé ; que l'ensemble de ces manquements constituent autant de fautes qualifiées commises par M.

X... et autant de fautes imputables à la société qu'il dirigeait alors, dans la mesure où l'infraction a bien été commise pour le compte de la personne morale et par l'un de ses dirigeants ; que c'est à tort que l'avocat des prévenus invoque le bénéfice d'une absence de coactivité pour décharger ces derniers de leur responsabilité : quel que fut le temps d'attente du camion KP1, avant de procéder à sa livraison, en empruntant un couloir de circulation réservé à l'activité du camion pompe, il n'en demeure pas moins que plusieurs entreprises, précisément 14, sont intervenues sur ce même chantier et ont travaillé ensemble sur un même projet : au demeurant, la question posée n'est pas de savoir si plusieurs entreprises ont travaillé en même temps sur un même chantier, mais bien de savoir si la société Maestro et son dirigeant ont pris les mesures appropriées pour veiller à la sécurité des salariés travaillant sur le site, qu'il s'agisse du conducteur du camion pompe, travaillant pour le compte de la société Maestro, sur les instructions d'un chef de chantier de cette société, qu'il s'agisse de la victime, travaillant pour le compte de la société Maestro, ou qu'il s'agisse du conducteur du camion KP1, venant livrer des éléments en béton préfabriqué commandés par la société Maestro ; que, dès lors, au vu de l'ensemble de ces éléments, le jugement déféré sera infirmé et les prévenus seront déclarés coupables dans les termes de la prévention ; "1°) alors que la faute délibérée n'est établie que si les juges du fond caractérisent non seulement l'obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement mais encore le caractère délibéré du manquement ; qu'ainsi, en se bornant à relever que les carences en matière de sécurité et de santé de la société Maestro et de son dirigeant constituent autant de fautes qualifiées commises par M.

X... et imputables à la société qu'il dirigeait, sans établir la violation intentionnelle et délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; "2°) alors que la faute caractérisée, qui est celle qui expose autrui à un risque d'une particulière gravité qu'on ne peut ignorer, suppose de son auteur la conscience d'un tel danger, les juges du fond devant démontrer que la personne physique auteur indirect du dommage avait connaissance du risque ou disposait d'informations suffisantes pour lui permettre de l'envisager comme probable ; qu'en se bornant à affirmer que les manquements constituent autant de fautes qualifiées commises par le prévenu et imputables à sa société, sans établir la conscience, par M.

X..., d'un danger d'une particulière gravité auquel il exposait la victime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "3°) alors qu'il résulte des termes mêmes de la prévention que les fautes reprochées à M.