Cour de cassation · Arrêt

Chambre criminelle — pourvoi n° 86-92.667

Arrêt du 10 février 1987Pourvoi n° 86-92.667

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
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  • Solution: Rejet.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- C. M.,

contre un arrêt de la Cour d'appel de GRENOBLE, Chambre correctionnelle, en date du 24 avril 1986, qui l'a condamné à 4 000 francs d'amende pour blessures involontaires et infraction à la réglementation relative à la sécurité du travail ;

Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale et 66 du décret du 8 janvier 1965 ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme quant à la culpabilité que le 15 novembre 1983 un salarié d'une entreprise de bâtiment et de travaux publics a été blessé par un éboulement alors qu'il travaillait dans une fouille creusée dans le sol d'un édifice à usage industriel ; qu'à la suite de cet accident, le conducteur de travaux C., à qui le directeur du service bâtiment de ladite entreprise avait délégué ses pouvoirs en matière de sécurité, a été poursuivi pour le délit de blessures involontaires et infraction à l'article 66, alinéa 2, du décret du 8 janvier 1965 ;

Attendu que pour déclarer la prévention établie, les juges du fond répondant aux conclusions du prévenu reprises au moyen énoncent, à juste raison, que bien qu'elle ait été réalisée dans un local couvert, la fouille en tranchée entrait dans la catégorie des travaux de terrassement à ciel ouvert que vise notamment le texte réglementaire précité par opposition aux travaux souterrains ; qu'ils constatent que la configuration des lieux n'avait pas permis d'aménager les parois de la fouille eu égard à la nature et à l'état du terrain afin de prévenir les risques d'éboulement et que les blindages, étrésillons ou étais prévus, en pareil cas, n'avaient pas été mis en place ; qu'ils ajoutent qu'en s'abstenant de prendre les mesures de protection nécessaires C. avait commis les faits reprochés ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations qui font apparaître la faute personnelle du prévenu, au sens de l'article L.263-2 du Code du travail, ainsi que le lien de causalité entre cette faute et le dommage, la Cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen lequel ne saurait, dès lors, être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi

Références

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Non publiéRejetAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
6137250acd5801467741a7c9

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137250acd5801467741a7c9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 février 1987.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.