Cour de cassation · Arrêt

Chambre criminelle — pourvoi n° 85-90.602

Arrêt du 10 février 1986Pourvoi n° 85-90.602

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  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

REJET du pourvoi formé par :

- le Procureur Général près la Cour d'appel de Grenoble,

contre l'arrêt de cette Cour d'appel en date du 17 janvier 1985 qui, dans la poursuite exercée contre Julien X... pour délit assimilé à la banqueroute frauduleuse par détournement d'actif, a requalifié les faits en abus de biens sociaux et prononcé la relaxe du prévenu ;

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 133 de la loi du 13 juillet 1967 et 402 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procécure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

" en ce que la décision attaquée a substitué, à la qualification de détournement d'actif reproché au prévenu, celle d'abus de biens sociaux " ;

Attendu qu'on ne saurait faire grief à la Cour d'appel d'avoir requalifié en abus de biens sociaux les faits imputés à Julien X... sous la prévention de délit assimilé à la banqueroute frauduleuse par détournement d'une partie de l'actif social, dès lors que les juges énoncent, d'une part, que ces agissements ont été commis " en octobre 1979 ", à l'époque où le prévenu a été licencié de la société dont il assurait jusque-là la cogestion de fait, et, d'autre part, qu'aucun élément du dossier ne permet de fixer avant le 15 avril 1980 la date de cessation des paiements de cette société ;

Qu'en effet, si le délit prévu par l'article 133 (2°) de la loi du 13 juillet 1967, alors applicable, qui exigeait que fût constaté l'état de cessation des paiements de la société dans le cadre de laquelle l'infraction avait été commise, pouvait être caractérisé avant la date de cette cessation des paiements - notamment lorsque les faits s'étaient poursuivis postérieurement ou lorsqu'il était établi que les agissements du prévenu avaient irrémédiablement compromis la situation financière de l'entreprise - il est de principe que l'appropriation frauduleuse de biens sociaux, par le dirigeant de fait ou de droit d'une société qui est encore en mesure d'assurer ses paiements, tombe sous le coup des articles 425 (4°) ou 437 (3°) de la loi du 24 juillet 1966 ;

Q'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième et troisième moyens de cassation (sans intérêt).

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

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Identifiants et source

Identifiant source
6079a8459ba5988459c4c44b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079a8459ba5988459c4c44b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 février 1986.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.