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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 décembre 2019, 18-85.833

Publié au Bulletin Irrecevabilité

Mots-clés droit social

Travail dissimuléReprésentant de section syndicaleSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
10/12/2019
Numéro d'affaire
18-85.833
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:CR02641

Résumé

En cas de poursuite, la circonstance que la décision du président du tribunal de grande instance, prise sur le fondement de l'article L. 8271-13 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010, autorisant des perquisitions et saisies de pièces à conviction, ne soit pas susceptible d'appel immédiat ne prive pas d'un recours effectif la personne poursuivie, qui est en droit, après l'enquête, devant la juridiction de fond saisie directement par le ministère public, d'en invoquer la nullité ainsi que celle des opérations subséquentes conformément à l'article 385 du code de procédure pénale. En revanche, accueille, à bon droit, l'exception d'inconventionnalité de l'article L. 8271-13 du code du travail précité, au regard de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, la cour d'appel qui énonce que cette disposition du code du travail ne prévoit pas le contrôle des opérations de perquisition et saisie par le juge qui les ordonnées, dès lors que, pour répondre aux exigences de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, les opérations de perquisition et de saisie qui sont ordonnées par le juge doivent aussi être exécutées sous son contrôle effectif, lui permettant d'être informé de toute difficulté d'exécution, de se rendre sur les lieux et, le cas échéant, d'ordonner la suspension ou l'arrêt des mesures qu'il a autorisées et de s'assurer, ainsi, qu'elles sont justifiées et ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la personne concernée, garanti par la stipulation conventionnelle précitée

Texte de la décision

N° U 18-85.833 F-P+B+I N° 2641 EB2 10 DÉCEMBRE 2019 IRRECEVABILITE M.

SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : IRRECEVABILITE sur les pourvois formés par MM.

V...

H..., G...

W..., F...

J..., E...

N..., I...

T..., Mme A...

K... épouse Y..., les sociétés Norbert Dentressangle silo devenue XPO vrac silo France, transports Norbert Dentressangle volume devenue XPO transports solution France et transports Norbert Dentressangle devenue XPO volume national, l'Urssaf Rhône-Alpes, partie civile, le procureur général près la cour d'appel de Grenoble contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 28 août 2018, qui, dans la procédure suivie contre les neuf premiers des chefs de prêt illicite de main d'oeuvre, marchandage et travail dissimulé, a constaté l'extinction de l'action publique à l'égard de la société Norbert Dentressangle silo devenue XPO vrac silo France, renvoyé les autres prévenus des fins de la poursuite et déclaré la constitution de partie civile de l'Urssaf irrecevable .

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 novembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M.

Soulard, président, M.

Parlos, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre.

Greffier de chambre : Mme Darcheux.

Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE .

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires, en demande et en défense, et des observations complémentaires ont été produits.