§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre criminelle, 1 octobre 2024, 24-80.737

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Accident du travail / maladie professionnelle

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
01/10/2024
Numéro d'affaire
24-80.737
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:CR01160

Résumé

N° D 24-80.737 F-D N° 01160 MAS2 1ER OCTOBRE 2024 CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E __________________…

Texte de la décision

N° D 24-80.737 F-D N° 01160 MAS2 1ER OCTOBRE 2024 CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI M.

BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER OCTOBRE 2024 M. [F] [Z] et la société [1] ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 14 septembre 2023, qui, pour blessures involontaires, les a condamnés, le premier, à cent quatre-vingts jours-amende à 50 euros, la seconde, à 20 000 euros d'amende, a ordonné la révocation d'un sursis et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M.

Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [F] [Z] et de la société [1], et les conclusions de M.

Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2024 où étaient présents M.

Bonnal, président, M.

Charmoillaux, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2.

M. [E] [H], alors stagiaire au sein de la société [1] (la société), a eu le bras happé par une perceuse automatique alors qu'il était à proximité de cette machine outil. 3.

La société et son représentant légal, M. [F] [Z], ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel du chef de blessures involontaires. 4.

Le tribunal a déclaré les deux prévenus coupables, les a condamnés à diverses peines et les a déclarés responsables du préjudice subi par la victime. 5.

M. [Z], la société et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens 6.

Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.