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Cour de cassation, Chambre criminelle, 1 octobre 2024, 24-80.737

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Accident du travail / maladie professionnelle

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre criminelle
Date
01/10/2024
Numéro d'affaire
24-80.737
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:CR01160

Résumé

N° D 24-80.737 F-D N° 01160 MAS2 1ER OCTOBRE 2024 CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E __________________…

Texte de la décision

N° D 24-80.737 F-D N° 01160 MAS2 1ER OCTOBRE 2024 CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI M.

BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER OCTOBRE 2024 M. [F] [Z] et la société [1] ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 14 septembre 2023, qui, pour blessures involontaires, les a condamnés, le premier, à cent quatre-vingts jours-amende à 50 euros, la seconde, à 20 000 euros d'amende, a ordonné la révocation d'un sursis et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M.

Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [F] [Z] et de la société [1], et les conclusions de M.

Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2024 où étaient présents M.

Bonnal, président, M.

Charmoillaux, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2.

M. [E] [H], alors stagiaire au sein de la société [1] (la société), a eu le bras happé par une perceuse automatique alors qu'il était à proximité de cette machine outil. 3.

La société et son représentant légal, M. [F] [Z], ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel du chef de blessures involontaires. 4.

Le tribunal a déclaré les deux prévenus coupables, les a condamnés à diverses peines et les a déclarés responsables du préjudice subi par la victime. 5.

M. [Z], la société et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens 6.

Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.