Cour de cassation · Arrêt

Chambre criminelle — pourvoi n° 21-87.225

Arrêt du 1 juin 2023Pourvoi n° 21-87.225

Non publiéLicenciementProcédure prud'homale
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:CR00672

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
  • Réponse: Pour déclarer la société [1] coupable d'usage de faux et de tentative d'escroquerie, l'arrêt attaqué relève, notamment, que M. [C], directeur général de cette dernière, a reconnu avoir établi ou fait établir les notes de service litigieuses, avoir établi la deuxième note de service après un entretien houleux avec M. [S], avoir signé les deux notes, ne pas les avoir remises en mains propres à M. [S], et avoir enfin mené la procédure de licenciement.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

40 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

N° U 21-87.225 F-D

N° 00672

MAS2 1ER JUIN 2023

REJET

Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER JUIN 2023

La société [1] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 25 novembre 2021, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 10 novembre 2020, pourvoi n° 19-82.794), pour tentative d'escroquerie et usage de faux, l'a condamnée à 5 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société [1], les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [X] [S], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 avril 2023 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme Piazza, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Poursuivie pour tentative d'escroquerie, faux et usage, la société [1] ([1]) a été condamnée par le tribunal correctionnel à 5 000 euros d'amende, à une mesure de confiscation, et, sur les intérêts civils, à payer à M. [X] [S], partie civile, la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral.

3. La société [1], le procureur de la République et M. [S] ont relevé appel de ce jugement.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen

4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen

Énoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré coupable la société [1] d'usage de faux et de tentative d'escroquerie et a, en cet état, prononcé sur la peine et sur les intérêts civils, alors :

« 1°/ que les personnes morales ne sont pénalement responsables que des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants ; que l'arrêt attaqué (p. 10, § 1) identifie monsieur [U] [C] comme la personne physique qui aurait, prétendument, commis pour le compte de la société [1] les faits d'usage de faux et de tentative d'escroquerie dont cette dernière a été déclarée coupable, en produisant sciemment des notes de service falsifiées dans la procédure prud'homale opposant ladite société à monsieur [X] [S] ; que l'arrêt attaqué qualifie d'abord monsieur [C] de « directeur régional » de la société [1] (p. 5, § 1, p. 9, § 3), puis le qualifie ensuite de « directeur général » de cette société (p. 9, § 4) ; qu'en statuant par de tels motifs contradictoires, s'agissant des fonctions exercées par monsieur [C], la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de savoir en quelle qualité cette personne physique avait pu représenter la société [1] dans la procédure prud'homale engagée par monsieur [S] ; qu'il suit de là que la cour d'appel n'a pas justifié sa décision, en violation des articles 121-2 du code pénal, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que les personnes morales ne sont pénalement responsables que des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants ; que l'arrêt attaqué, qui identifie monsieur [C] comme la personne physique ayant prétendument commis pour le compte de la société [1] les faits d'usage de faux et de tentative d'escroquerie dont cette dernière a été déclarée coupable, ne précise pas en quoi monsieur [C], par la nature de ses fonctions ou, à défaut, en vertu d'une éventuelle délégation de pouvoir à son profit, disposait du pouvoir d'agir « au nom » de ladite société, soit en tant qu'organe, soit en tant que représentant, dans la procédure prud'homale engagée par monsieur [S] qu'il en résulte, de plus fort, que la cour d'appel n'a pas justifié sa décision, en violation des articles 121-2 du code pénal, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

6. Pour déclarer la société [1] coupable d'usage de faux et de tentative d'escroquerie, l'arrêt attaqué relève, notamment, que M. [C], directeur général de cette dernière, a reconnu avoir établi ou fait établir les notes de service litigieuses, avoir établi la deuxième note de service après un entretien houleux avec M. [S], avoir signé les deux notes, ne pas les avoir remises en mains propres à M. [S], et avoir enfin mené la procédure de licenciement.

7. En l'état de ces énonciations, dont il se déduit que M. [C], cadre dirigeant de la société [1], qui représentait celle-ci lors de l'instance prud'homale à l'occasion de laquelle les faits ont été commis, était nécessairement investi à cette fin, quel que soit son titre, d'une délégation de pouvoir de la société, fût-elle de fait, la cour d'appel a justifié sa décision.

8. Ainsi, le moyen doit être écarté.

Sur le troisième moyen

Énoncé du moyen

9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, confirmant le jugement entrepris, condamné la société [1] au paiement d'une amende de 5 000 euros, alors « qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; que ces exigences s'imposent en ce qui concerne les peines prononcées à l'encontre tant des personnes physiques que des personnes morales ; que pour condamner la société [1] au paiement d'une amende de 5 000 euros, l'arrêt attaqué se borne à se référer à la gravité des faits retenus à son encontre, à son casier judiciaire ne mentionnant aucune condamnation et à la réalisation par cette société d'un « chiffre d'affaires très important » (p. 10, § 3) ; qu'en statuant par de telles considérations, sans mieux s'expliquer sur les ressources et les charges de la société [1], la cour d'appel n'a pas justifié sa décision, en violation des articles 132-1 et 132-20 du code pénal, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

10. Pour condamner la société [1], notamment, à une amende de 5 000 euros, l'arrêt attaqué énonce que l'avocat de la société prévenue indique qu'elle réalise un chiffre d'affaires très important, et que si son casier judiciaire ne mentionne aucune condamnation, la gravité des faits commis, destinés à tromper une juridiction prud'homale au détriment d'un salarié, impose la confirmation de la peine d'amende prononcée par les premiers juges.

11. En prononçant ainsi, et dès lors que, d'une part, la société prévenue, condamnée à une amende du même montant en première instance, n'a fourni ni fait fournir à la juridiction d'élément sur le montant de ses charges, d'autre part, il n'incombe pas au juge, en possession des seuls éléments mentionnés en procédure sur ce point, de rechercher ceux qui ne lui auraient pas été soumis, la cour d'appel a justifié sa décision.

12. D'où il suit que le moyen n'est pas fondé.

13. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que la société [1] devra payer à M. [S] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementProcédure prud'homale

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:CR00672
Identifiant source
64783bc7bf7113d0f86f731e
Voir la source publique

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 64783bc7bf7113d0f86f731e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.