Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 9 septembre 2020, 18-24.178
Mots-clés droit social
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre commerciale financière et économique
- Date
- 09/09/2020
- Numéro d'affaire
- 18-24.178
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2020:CO10190
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Résumé
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10…
Texte de la décision
COMM.
CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10190 F Pourvoi n° C 18-24.178 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 SEPTEMBRE 2020 La société Service construction, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 18-24.178 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2018 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Forcone, société civile immobilière, dont le siège est chez M.
N...
J..., [...] , 2°/ la société BRMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, représentée par M.
I...
C..., dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Service construction, 3°/ à M.
N...
J..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur de la société Forcone, défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Service construction, de la SCP Krivine et Viaud, avocat de la société Forcone et de M.
J..., ès qualités, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, M.
Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Service construction aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Service construction.