Cour de cassation · Arrêt

Chambre commerciale financière et économique — pourvoi n° 87-10.925

Arrêt du 8 novembre 1988Pourvoi n° 87-10.925

Publié au BulletinLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu qu'ayant constaté que M. X. avait travaillé pour le compte de la SNEPO et lui avait apporté une collaboration active et importante pour la publication de nouveaux catalogues postérieurement à la résiliation du contrat ayant lié les deux sociétés tandis qu'il était encore dans les liens de son contrat de travail avec la société Steguère même s'il avait été dispensé par celle-ci d'accomplir son travail auprès d'elle, la cour d'appel a pu retenir que, la SNEPO avait engagé sa responsabilité à l'égard de la société Steguère sur le fondement de l'article 1382 du Code civil; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches.
  • Réponse: Attendu que les dispositions de l'article 1153-1 du Code civil étant applicables " en toute matière ", il n'y a pas lieu de distinguer selon que l'indemnité allouée par le juge est de nature délictuelle ou contractuelle; que le moyen est donc sans fondement.
  • Solution: REJETTE le pourvoi Sur le premier moyen pris en ses deux branches: Attendu.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Conclusions notifiées l'exécution de son préavis mais lui avait aussi spécifié que : " il va de soi que si vous trouviez un emploi avant le terme de votre préavis
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le premier moyen pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 17 septembre 1986) que la société nouvelle économique Paris-Ouest (SNEPO), société de ventes par correspondance, a confié à la société Steguère Recherche (Steguère) la réalisation de sa publicité par catalogues, par un contrat du 3 septembre 1981, qui a été dénoncé par SNEPO le 15 avril 1982 pour le 30 juin suivant ; que la société Steguère, s'étant rendu compte que M. X..., son directeur de production, qu'elle avait licencié le 11 mai 1982 avec un préavis de trois mois et qu'elle avait continué à rétribuer jusqu'à ce terme, avait été embauché par la SNEPO et employé par elle pour poursuivre directement l'édition des catalogues, a assigné la SNEPO en dommages-intérêts ;

Attendu que cette société reproche à la cour d'appel d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que manque de base légale au regard des dispositions de l'article 1382 du Code civil l'arrêt qui considère comme fautif le fait pour la SNEPO d'avoir utilisé les services de M. X..., ancien chef de fabrication de la société Steguère, pendant son préavis qui expirait le 17 août 1982, sans tenir compte du fait, invoqué par la SNEPO dans ses conclusions d'appel, que par son courrier du 23 juin 1982 à M. X... la société Steguère avait non seulement dispensé l'intéressé de l'exécution de son préavis mais lui avait aussi spécifié que : " il va de soi que si vous trouviez un emploi avant le terme de votre préavis, vous pourriez le prendre sans délai ", ce courrier ayant établi l'entière liberté laissée à M. X... de proposer ses services à toute autre entreprise pendant le délai de son préavis, et alors, d'autre part, que, après avoir constaté qu'au moment où la société Steguère licenciait M. X... elle avait proposé à la SNEPO de l'embaucher, manque de base légale au regard des dispositions de l'article 1382 du Code civil l'arrêt qui estime fautive et constitutive d'un concert frauduleux l'utilisation des services de M. X... pendant la durée du préavis dont il avait été dispensé au motif que malgré cette dispense de préavis l'intéressé était tenu d'une obligation de fidélité à l'égard de son ancien employeur, les termes de la lettre du 23 juin 1982 de la société Steguère et la proposition faite par celle-ci à la SNEPO d'engager M. X... dès son licenciement démontrant que la société Steguère ne considérait pas comme une infidélité le fait par son ancien salarié de collaborer avec la SNEPO ;

Mais attendu qu'ayant constaté que M. X... avait travaillé pour le compte de la SNEPO et lui avait apporté une collaboration active et importante pour la publication de nouveaux catalogues postérieurement à la résiliation du contrat ayant lié les deux sociétés tandis qu'il était encore dans les liens de son contrat de travail avec la société Steguère même s'il avait été dispensé par celle-ci d'accomplir son travail auprès d'elle, la cour d'appel a pu retenir que, la SNEPO avait engagé sa responsabilité à l'égard de la société Steguère sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu enfin que la SNEPO critique la fixation au jour du jugement du point de départ des intérêts octroyés au motif que, conformément à l'article 1153-1 alinéa 2, du Code civil, la créance de la société Steguère de nature quasi-délictuelle, devait produire intérêts à compter de la décision des premiers juges alors, selon le pourvoi, que ce texte concernant la responsabilité contractuelle, en a fait une fausse application à l'espèce l'arrêt qui l'a mis en oeuvre à propos d'une créance dont la nature quasi-délictuelle était expressément constatée ;

Mais attendu que les dispositions de l'article 1153-1 du Code civil étant applicables " en toute matière ", il n'y a pas lieu de distinguer selon que l'indemnité allouée par le juge est de nature délictuelle ou contractuelle ; que le moyen est donc sans fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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6079d3259ba5988459c57b79

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079d3259ba5988459c57b79.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 novembre 1988.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.