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Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 7 mai 2019, 17-28.229

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsPrimes / variableSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre commerciale financière et économique
Date
07/05/2019
Numéro d'affaire
17-28.229
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:CO00358

Résumé

COMM. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 mai 2019 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 358 F-D Pourvoi n° K 17-28.229 R É P…

Texte de la décision

COMM.

JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 mai 2019 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 358 F-D Pourvoi n° K 17-28.229 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Q..., exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre 1 section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'association Comité Nord des plants de pommes de terre, dont le siège est [...] , 2°/ au Syndicat des producteurs des plants de pommes de terre d'Artois-Bapaume, dont le siège est [...] , 3°/ à la Station de recherche du comité Nord, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [...] , 4°/ à la société Desmazières, société anonyme, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Q..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de l'association Comité Nord des plants de pommes de terre, du Syndicat des producteurs des plants de pommes de terre d'Artois-Bapaume, du groupement d'intérêt économique Station de recherche du comité Nord et de la société Desmazières, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 7 septembre 2017), que la société Q..., producteur-multiplicateur de plants de pommes de terre, est, à ce titre, adhérente du Syndicat des producteurs de plants de pommes de terre d'Artois-Bapaume (le syndicat) ; que la société Desmazières lui a notifié qu'elle se livrait à des actes de contrefaçon en vendant à des tiers des plants d'une variété couverte par un certificat d'obtention végétale dont elle-même était titulaire ; que l'association Comité Nord des plants de pommes de terre (l'association) a adressé à la société Q... un courrier rappelant la réglementation en matière de propriété intellectuelle ; que le syndicat a convoqué cette société devant son conseil d'administration qui, en sa séance du 18 avril 2008, a prononcé son exclusion temporaire et dit que, pour l'année 2008, le syndicat ne pourrait pas présenter ses cultures au contrôle ; que les actionnaires principaux de la société Desmazières et le groupement d'intérêt économique Station de recherche du comité Nord (le GIE) ont fait pratiquer, le 23 avril 2008, une saisie-contrefaçon ; que celle-ci a été judiciairement annulée ; que la société Q... a demandé l'annulation de la décision d'exclusion et a assigné la société Desmazières, l'association et le GIE, en leur reprochant d'avoir provoqué cette décision, pour obtenir l'indemnisation de son préjudice ; Attendu que la société Q... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation de la décision d'exclusion temporaire alors, selon le moyen, que même si la procédure est orale, le principe de la contradiction implique, pour une personne poursuivie disciplinairement, la faculté de prendre connaissance, préalablement à son audition, des observations et pièces produites à son encontre ainsi que d'en discuter ; qu'en énonçant que Mme Q... ne pouvait se prévaloir du défaut de communication préalable du dossier, dès lors qu'elle avait refusé de comparaître et que, la procédure étant orale, le rapport devait lui être présenté oralement, de sorte que, si elle avait comparu, elle aurait pu solliciter un délai pour discuter les informations révélées lors de son audition, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait que la société Q... n'avait pas pu prendre connaissance des pièces fondant les accusations de contrefaçon dirigées contre elle préalablement à son audition disciplinaire, a violé, par refus d'application, le principe de la contradiction tel que résultant de l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 15 et 16 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt constate que les parties conviennent que, même en l'absence de toute disposition statutaire relative à la procédure à suivre lorsque le conseil d'administration prend une sanction envers l'un des membres du syndicat, les droits de la défense, et en particulier le principe de la contradiction, doivent être respectés ; qu'il retient, à bon droit, que la société Q... ne peut se prévaloir du défaut de communication du dossier, dès lors qu'elle a pris la décision de refuser de comparaître et que c'est de son seul fait qu'elle n'a pas été à même de présenter ses explications sur les faits susceptibles de la mettre en cause ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes et principe prétendument violés, dès lors que le principe de la contradiction suppose seulement que l'adhérent ait été mis en mesure de présenter ses observations préalablement à la décision de révocation ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Q... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au Syndicat des producteurs de plants de pommes de terre d'Artois-Bapaume, à la société Desmazières, à l'association Comité Nord des plants de pommes de terre et au groupement d'intérêt économique Station de recherche du comité Nord la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Q...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la SCEA Q... de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 avril 2008 de l'exclure du Syndicat des producteurs de plants de pommes de terre d'Artois-Bapaume, et de l'avoir condamnée à payer 3 000 € à ce syndicat, ainsi que 3 000 € au GIE Station de recherche du comité Nord, à la société Demazières et au Comité Nord des plants de pommes de terre, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs propres que « Sur la décision d'exclusion : Le compte-rendu du conseil d'administration du syndicat du 18 avril 2008 expose : - que la SCEA Q... est apparue comme fournisseur des plants de la variété protégée Agata trouvés chez un producteur mis en cause pour non-respect de la propriété intellectuelle ; - que la société Q... ne disposait d'aucune autorisation d'utilisation des semences émanent du titulaire des droits ; - que l'on a trouvé des caisses de pommes de terre Agata, lors d'une visite de l'inspecteur de culture agréé le 14 mars 2008 ; que ce compte rendu se conclut par une décision unanime de l'exclusion temporaire de la SCEA Q..., pour la campagne 2008/2009 ; Méconnaissance des droits de la défense ; que les parties conviennent de ce que, même en l'absence de toute disposition statutaire relative à la procédure à suivre lorsque le conseil d'administration du syndicat prend une sanction envers l'un de ses membres, les droits de la défense doivent être respectés et en particulier le principe de la contradiction ; que l'appelant soutient n'avoir pas été mis en mesure de se justifier et n'avoir pas bénéficié de la communication préalable des griefs ainsi que des pièces du dossier ; que M. et Mme Q..., en qualité de représentants de la SCEA Q... ont été convoqués au conseil d'administration du syndicat du 20 mars 2008 par courrier du 18 mars ; que l'ordre du jour est ainsi précisé : - mise en cause du producteur de plants adhérent à notre syndicat, la SCEA Q..., dans un procès en contrefaçon ; - présentation des faits ; - entendre le producteur convoqué à notre conseil mis en cause dans cette affaire ; - discussion et prise de décision le cas échéant ; qu'à ce courrier, M. et Mme Q... ont fait répondre par leur conseil le 19 mars ; que Me Q... expose avoir été consulté par M. et Mme Q... et ajoute : « Pour assurer le respect du contradictoire, je vous prie de me fournir les pièces du dossier ( ) Je souhaite également que vous me justifiez des statuts du syndicat afin que je vérifie les modalités de la procédure.

Compte tenu de la brièveté du délai de votre convocation, il me semble qu'un report serait envisageable » ; que par courrier du 20 mars 2008, le comité a adressé à la SCEA Q... un courrier contenant des « rappels réglementaires » concernant l'organisation de la culture des pommes de terre et un rappel de la législation concernant la propriété intellectuelle ; que le 27 mars 2008 le comité adressait par fax à la SCEA Q..., son bulletin de liaison 109 dont le point III est intitulé « contrefaçon » qui expose notamment : « Votre conseil d'administration a décidé, après un large débat, que tout adhérent d'un syndicat, au sein du Comité Nord, qui serait reconnu par la SICASOV [un mot semble manquer] de contrefaçon ( ) devrait être exclu de nos organisations professionnelles » ; que le 4 avril 2008, le comité indiquait à la SCEA Q... qu'elle allait être convoquée, à sa demande, au prochain conseil d'administration du 18 avec le même ordre du jour que précédemment et la précision suivante : « vous avez la possibilité de vous présenter à cette réunion assisté de votre avocat » ; que ce courrier était transmis à Me Q... avec la mention suivante : « Pourriez-vous nous représenter, je ne compte pas y aller » ; que dans un dernier échange de correspondances, Me Q... sollicitait à nouveau les documents déjà visés dans son courrier du 19 mars ainsi que l'autorisation de représenter ces clients ; qu'il lui était répondu que ceux-ci devaient être entendus par le conseil et que, s'ils pouvaient être assistés, ils ne pouvaient être représentés ; qu'il ressort de ce rappel que le conseil d'administration se situait dans le cadre d'une procédure orale au cours de laquelle devait, tout à la fois, être exposés les éléments recueillis par la SICASOV et les explications du mis en cause entendues ; que le compte-rendu expose que « Au cours d'une réunion organisée par les établissements Desmazières dans ses locaux, ces informations ont été communiquées verbalement à Mme Q... afin qu'elle puisse apporter des explications » ; que la SCEA Q... ne mentionne pas cet événement ; que quoi qu'il en soit de ce point, en l'absence de toute procédure formalisée dans les statuts de l'organisme en cause, on ne peut faire reproche au syndicat d'avoir conçu l'instance disciplinaire comme une procédure orale dès lors que le mis en cause était en mesure de s'expliquer une fois présenté le rapport concernant les faits qui lui étaient reprochés ; que l'appelant ne peut se prévaloir du défaut de communication du « dossier » dès lors qu'il a pris la décision de refuser de comparaître et que, dans ces conditions, c'est de son seul fait qu'il n'a pas été à même de présenter ses explications sur les faits susceptibles de le mettre en cause ; que l'absence de communication préalable à la réunion du conseil, du rapport ne constitue pas en soi un manquement au principe de la contradiction puisque ce rapport devait être présenté oralement à l'intéressé…