Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 6 juillet 2022, 20-16.456
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Primes / variable • Accord collectif / convention collective
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre commerciale financière et économique
- Date
- 06/07/2022
- Numéro d'affaire
- 20-16.456
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:CO00457
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Résumé
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Rejet M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt…
Texte de la décision
COMM.
CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Rejet M.
MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 457 F-D Pourvoi n° A 20-16.456 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 JUILLET 2022 La société Menuiserie [B], dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 20-16.456 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2019 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant à la société Cabinet [O], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Menuiserie [B], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Cabinet [O], après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents M.
Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, M.
Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 21 novembre 2019), la société d'expertise comptable Cabinet [O] (le cabinet [O]) a exercé pour la société Menuiserie [B] (la société [B]) différentes missions dont l'établissement des paies de 2005 à 2015. 2.
Considérant que le cabinet [O] avait commis une erreur dans le calcul des primes d'ancienneté versées à ses salariés, la société [B] l'a assigné en responsabilité.
Examen du moyen Enoncé du moyen 3.
La société [B] fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts dirigée contre le cabinet [O], alors : « 1°/ que l'expert-comptable qui a reçu la mission de rédiger les bulletins de paie pour le compte de son client est tenu d'une obligation de conseil portant sur la conformité de ces bulletins aux dispositions légales et réglementaires ; qu'il doit donc attirer l'attention de son client sur le fait que le calcul de la prime d'ancienneté mise en place antérieurement à son intervention n'est pas conforme à la convention collective, afin de déterminer s'il s'agit d'une erreur qu'il convient de rectifier ou d'un usage mis en place dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, la société [B] a reproché au cabinet [O] d'avoir manqué à son devoir de conseil en perpétuant le mode de calcul des primes d'ancienneté plus favorable que les dispositions de la convention collective applicable pratiqué avant son intervention sans l'avoir alertée sur ce point ; que, pour rejeter son action, la cour d'appel a retenu que l'expert-comptable n'avait pas à attirer l'attention de sa cliente sur le choix fait au titre de la prime d'ancienneté qui ne correspondait pas à une erreur au début de son intervention et pour les années suivantes ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°/ que la société [B] justifiait de ce que le calcul de la prime d'ancienneté était le fruit d'une erreur commise par son ancien dirigeant, M. [B], en produisant une attestation de ce dernier confirmant cette erreur ; que pour décider que cette attestation n'était pas probante, la cour d'appel a relevé qu'elle pouvait s'expliquer par les termes du protocole de cession des actions qu'il détenait dans la société [B], qui mentionnait qu'"aucun salarié, ni dirigeant ne bénéficient d'un contrat particulier et les rapports entre la société et son personnel sont uniquement régis par la législation et la réglementation en vigueur, notamment la convention collective applicable" ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions qui soutenaient que M. [B] n'avait plus aucun lien juridique ou financier avec la société [B] et qu'aucune garantie de passif n'avait été conclue, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que, tenus de motiver leur décision, les juges du fond doivent préciser les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent ; qu'en retenant, par motifs adoptés des premiers juges, que le calcul de la prime d'ancienneté n'était pas le fruit d'une erreur commise par M. [B] mais d'une décision assumée qu'il n'était pas de la responsabilité du cabinet [O] de remettre en cause, sans préciser les éléments sur lesquels elle s'est fondée pour affirmer que M. [B] avait délibérément souhaité gratifier ses salariés au-delà des prévisions de la convention collective, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que le juge ne doit pas méconnaître les termes du litige ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu, pour débouter la société [B] de sa demande, qu'elle n'expliquait pas en quoi une information sur l'erreur de calcul de la prime d'ancienneté lui aurait permis de revenir sur l'avantage bénéficiant ainsi aux salariés ; qu'en statuant ainsi, quand la société [B] faisait justement valoir dans ses conclusions que, si elle avait été informée en 2005 de l'erreur commise dans le calcul de la prime, elle aurait pu envisager de la corriger, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 4.
Après avoir constaté que le nouvel expert-comptable de la société [B] avait indiqué à celle-ci qu'elle versait à ses salariés, au moins depuis l'année 2005, une prime d'ancienneté progressive suivant leurs années de présence dans l'effectif de l'entreprise, calculée de manière proportionnelle au salaire, et non de manière forfaitaire comme prévu par la convention collective, l'arrêt relève que si le mode de calcul de la prime d'ancienneté appliqué par la société [B] n'est pas conforme à la convention collective, il est plus favorable aux salariés, et qu'il n'est pas soutenu que cet avantage correspondrait à une application illégale des textes sociaux.
Il retient, par motifs propres et adoptés, que l'application de ce mode de calcul, remontant à quatre années avant l'intervention du cabinet [O], n'est pas le fruit d'une erreur, mais une décision assumée de M. [B], ancien rédacteur des bulletins de paie et dirigeant de l'entreprise jusqu'à sa cession en 2015, que le cabinet [O] n'avait pas la responsabilité de remettre en cause.
Analysant les attestations établies par M. [B], il relève que celui-ci n'est pas fondé à se prévaloir d'une méconnaissance de la réglementation pour la confection par ses soins de fiches de paie, dont les modes de calcul sont précis et complexes, et qu'il ne peut pas s'exprimer au conditionnel pour expliquer au nouveau dirigeant de l'entreprise que son choix était consécutif à une erreur.