Cour de cassation · Arrêt

Chambre commerciale financière et économique — pourvoi n° 91-12.245

Arrêt du 6 juillet 1993Pourvoi n° 91-12.245

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de rupture
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Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 décembre 1990), que, depuis 1972, Mme X. effectuait, pour le compte de la société TRW Torrix (société Torrix), des travaux de façonnage de pièces détachées d'automobile à l'aide de machines mises à sa disposition par cette société; que les rapports entre les parties ayant pris fin le 29 février 1988 à l'initiative de la société Torrix, Mme X., soutenant que cette rupture était abusive et que la charge des indemnités de licenciement versées de ce fait à ses salariés devait peser sur la société Torrix, a assigné celle-ci en paiement de dommages-intérêts.
  • Réponse: Attendu que la société TRW Torix sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation de la somme de 17 800 francs; que Mme X. sollicite, sur le même fondement, l'allocation de la somme de 10 000 francs.
  • Solution: Rejet.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Edith X..., demeurant ... (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1990 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre civile), au profit de la société TRW Torrix, dont le siège est zone industrielle de la Falaise, Osny (Val-d'Oise), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin rimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, conseillers, M. Rémery, conseiller référendaire, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Cossa, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société TRW Torrix, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 décembre 1990), que, depuis 1972, Mme X... effectuait, pour le compte de la société TRW Torrix (société Torrix), des travaux de façonnage de pièces détachées d'automobile à l'aide de machines mises à sa disposition par cette société ; que les rapports entre les parties ayant pris fin le 29 février 1988 à l'initiative de la société Torrix, Mme X..., soutenant que cette rupture était abusive et que la charge des indemnités de licenciement versées de ce fait à ses salariés devait peser sur la société Torrix, a assigné celle-ci en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se bornant à affirmer, sans autre explication, que le motif avancé par la société Torrix n'était pas susceptible de conférer à la rupture une coloration fautive, et notamment sans préciser si elle statuait en droit ou en fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1147 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en procédant ainsi, par voie de pure affirmation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en s'abstenant de rappeler et d'analyser le motif invoqué par la société Torrix pour rompre le contrat qui la liait à Mme X..., la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la faute reprochée à cette société par Mme X... et a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société Torrix avait exercé son droit de résilier les relations contractuelles à durée indéterminée établies avec Mme X... après avoir respecté le délai de préavis convenu entre les parties et que cette rupture ne s'était accompagnée d'aucune circonstance de nature à lui donner un caractère abusif, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision du chef critiqué ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel a violé l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, en en déterminant l'application au regard de la qualité du cessionnaire d'employeur des salariés du cédant, tandis qu'il ne s'agit là que d'une conséquence éventuelle de l'application de ce texte ; alors, d'autre part, que les dispositions, tant de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, que des articles 1 et 3 de la directive n° 77-187 du conseil des communautés européennes du 14 février 1977, étant applicables sans qu'il soit nécessaire que les éléments de l'entreprise cédée soient transmis à des tiers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des textes susvisés, en les déclarant inapplicables en l'espèce, faute pour Mme X... d'établir que les machines reprises par la société Torrix ont été remises à la disposition d'autres sous-traitants ; et alors, enfin et subsidiairement, qu'en se bornant à affirmer que le fait que la société Torrix ait mis à la disposition d'autres sous-traitants les éléments de l'entreprise de Mme X... ne serait pas constitutif d'un transfert d'une unité économique, sans dire pourquoi il en serait ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et 1 et 3 de la directive n° 77-187 du conseil des communautés européennes du 14 février 1977 ;

Mais attendu que Mme X... ayant soutenu que le matériel antérieurement mis à sa disposition avait été confié à d'autres sous-traitants qui avaient poursuivi son activité, l'arrêt, répondant à ces conclusions, relève que Mme X... n'a restitué à la société Torrix les machines lui appartenant que huit mois après la rupture de leurs relations et qu'il n'était pas établi que ce matériel avait été remis à la disposition d'autres sous-traitants ; qu'en l'état de ces seules constatations, la cour d'appel a décidé à bon droit que ni les dispositions des articles 1 et 3 de la directive du 14 février 1977 du conseil des communautés européennes, ni celles de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail n'étaient applicables en l'espèce ; d'où il suit que le moyen ne peut êre accueilli en aucune de ses branches ;

Et sur les demandes présentées par la société TRW Torrix et Mme X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société TRW Torix sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation de la somme de 17 800 francs ; que Mme X... sollicite, sur le même fondement, l'allocation de la somme de 10 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE les demandes de la société TRW Torrix et de Mme X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne Mme X..., envers la société TRW Torrix, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre vingt treize.

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Non publiéRejetLicenciementPréavis / indemnités de rupture

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Identifiant source
613721f4cd580146773f9042

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721f4cd580146773f9042.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 juillet 1993.

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