Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 5 novembre 2025, 24-16.389
Mots-clés droit social
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre commerciale financière et économique
- Date
- 05/11/2025
- Numéro d'affaire
- 24-16.389
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:CO00555
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Résumé
Pour l'appréciation de la disproportion manifeste du cautionnement, au sens de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, le capital déposé sur un « fonds capitalisation retraite » doit être pris en compte, quand bien même il ne serait pas immédiatement disponible
Texte de la décision
COMM.
MB COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 5 novembre 2025 Rejet M.
VIGNEAU, président Arrêt n° 555 F-B Pourvoi n° K 24-16.389 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 NOVEMBRE 2025 1°/ M. [W] [J], domicilié [Adresse 2], 2°/ M. [C] [X], domicilié [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° K 24-16.389 contre l'arrêt rendu le 11 avril 2024 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige les opposant à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre Ouest, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseillère, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [J] et de M. [X], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre Ouest, et l'avis de M.
Bonthoux, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2025 où étaient présents M.
Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseillère rapporteure, M.
Ponsot, conseiller doyen, et M.
Doyen, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 11 avril 2024), par un acte du 11 décembre 2009, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre Ouest (la banque) a consenti à la société Rault financière (la société), un prêt d'un montant de 1 000 000 d'euros, destiné à financer l'acquisition de 99,8 % des actions de la société d'exploitation Rault imprimerie. 2.
Le remboursement de ce prêt a été garanti par les cautionnements solidaires de MM. [J] et [X]. 3.
La société ayant été placée en procédure de sauvegarde, puis mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné en paiement les cautions, qui lui ont opposé la disproportion manifeste de leurs engagements à leurs biens et revenus.
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, et sur le second moyen 4.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.