Cour de cassation · Arrêt
Chambre commerciale financière et économique — pourvoi n° 96-14.839
Arrêt du 5 mai 1998Pourvoi n° 96-14.839
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Quinte Floche qui a pour objet social la vente au détail d'articles de bonneterie, confection et parfumerie a engagé, le 24 avril 1991, Mme X., en qualité de représentante à temps partiel; que celle-ci a démissionné le 22 octobre 1991 et a été engagée quelques jours après par la société Mod Diffusion qui a la même activité que la précédente, alors que le contrat de travail qui liait Mme X. à la société Quinte Floche comportait une clause de non-concurrence lui interdisant pendant une durée de deux ans de travailler dans une entreprise ayant le même secteur d'activité.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.
- Portée: Attendu que pour décider que la société Mod Diffusion s'est livrée à des actes de concurrence déloyale l'arrêt relève qu'il résulte des pièces figurant aux débats que si Mme X. a reçu des bulletins de salaires portant la mention de vendeuse pour la période "juillet-août 1991", postérieurement à cette date, ces mêmes bulletins visaient l'activité de représentante.
Procédure
Chronologie du litige
- Démission faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Mod Diffusion, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1996 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 1re section), au profit de la société Quinte Floche, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mars 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Mod Diffusion, de Me Copper-Royer, avocat de la société Quinte Floche, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Quinte Floche qui a pour objet social la vente au détail d'articles de bonneterie, confection et parfumerie a engagé, le 24 avril 1991, Mme X..., en qualité de représentante à temps partiel;
que celle-ci a démissionné le 22 octobre 1991 et a été engagée quelques jours après par la société Mod Diffusion qui a la même activité que la précédente, alors que le contrat de travail qui liait Mme X... à la société Quinte Floche comportait une clause de non-concurrence lui interdisant pendant une durée de deux ans de travailler dans une entreprise ayant le même secteur d'activité ;
Sur le premier moyen de cassation :
Vu l'article 132 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour décider que la société Mod Diffusion s'est livrée à des actes de concurrence déloyale l'arrêt relève qu'il résulte des pièces figurant aux débats que si Mme X... a reçu des bulletins de salaires portant la mention de vendeuse pour la période "juillet-août 1991", postérieurement à cette date, ces mêmes bulletins visaient l'activité de représentante ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt attaqué, ni du bordereau de communication, ni des pièces de la procédure que ces documents sur lesquels elle a fondé sa décision aient été régulièrement communiqués ou aient fait l'objet d'un débat contradictoire entre les parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen pris en ses deux branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la société Quinte Floche aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Quinte Floche ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137231fcd58014677405b41
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137231fcd58014677405b41.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 mai 1998.
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