Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 29 mars 2017, 15-26.476
Mots-clés droit social
Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Salaire / rémunération • Primes / variable
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre commerciale financière et économique
- Date
- 29/03/2017
- Numéro d'affaire
- 15-26.476
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:CO00449
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Résumé
COMM. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2017 Cassation Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 449 F-D Pourvoi n° P 15-26.476…
Texte de la décision
COMM.
JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2017 Cassation Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 449 F-D Pourvoi n° P 15-26.476 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Achat direct, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ M. [D] [E], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Achat direct, société à responsabilité limitée, contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige les opposant à M. [K] [I], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation ; M. [I] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M.
Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, les observations de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société Achat direct et de M. [E], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. [I], l'avis de M.
Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Achat direct et M. [E], en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de celle-ci, que sur le pourvoi incident relevé par M. [I] ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Achat direct ayant résilié le contrat d'agence commerciale qui la liait à M. [I] pour faute grave, celui-ci l'a assignée afin de lui voir imputer la rupture ; que la société Achat direct a formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour préjudice commercial ; qu'elle a été mise en redressement judiciaire, M. [E] étant nommé mandataire judiciaire ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 134-3 et L. 134-13 du code de commerce ; Attendu que pour imputer la rupture du contrat à la société Achat direct en excluant la faute grave de M. [I], condamner la première à payer au second des indemnités de cessation de contrat ainsi que de préavis et rejeter la demande reconventionnelle de la société Achat direct en réparation du préjudice résultant de la violation par l'agent de ses obligations contractuelles, l'arrêt, après avoir constaté que M. [I] avait accepté de commercialiser des luminaires pour le compte de la société People love it, retient que la société Achat direct, qui ne justifie pas que l'agent ait représenté pour celle-là d'autres produits que les luminaires, ne démontre pas qu'il a commis une faute grave ; Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté, par motifs propres et adoptés, que le mandat donné par la société Achat direct à M. [I] portait sur la commercialisation de tous ses produits dans le secteur de la grande distribution, rayon bazar et décoration, et que la société People love it avait pour activité l'achat et la vente import/export de tout article sans prédominance alimentaire, ce dont il se déduisait que les deux sociétés se trouvaient dans un rapport de concurrence, de sorte que l'acceptation par M. [I] de la représentation de la société People love it, fût-ce pour une catégorie de produits, sans l'autorisation de la société Achat direct, était constitutive d'une faute grave, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le même moyen de ce pourvoi, pris en sa quatrième branche : Vu les articles L. 134-3 et L. 134-13 du code de commerce ; Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore que lorsque la société Achat direct a fait état de ce que l'activité de la société People love it était directement concurrente de la sienne, M. [I] a pris l'engagement de cesser toute relation avec celle-ci ; Qu'en statuant ainsi, alors que le seul fait pour M. [I] de représenter, sans autorisation de la société Achat direct, la société People love it, entreprise concurrente de celle de sa mandante, était de nature à constituer une faute grave privative de toute indemnité lors de la cessation du contrat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu les articles L. 134-6, alinéa 2, R. 134-3 et R. 134-4 du code de commerce ; Attendu que pour rejeter la demande d'expertise de M. [I] au titre des commissions concernant le client Electrodépôt, l'arrêt retient que la société Achat direct ne disposait pas d'un seul agent commercial et que, M. [I] ne justifiant pas des produits qu'il avait représentés auprès de ce client, il ne peut être suppléé à sa carence probatoire par une mesure d'expertise ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que la société Electrodépôt faisait partie de la clientèle réservée par le contrat à M. [I] de sorte que celui-ci avait un droit à commission pour toute opération conclue pendant sa durée et qu'il incombait au mandant de fournir les éléments permettant leur calcul, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs inopérants, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. [I] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société Achat direct et à M. [E], en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de celle-ci, la somme globale de 3 000 euros et rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société Achat direct et M. [E] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que la rupture du contrat d'agent commercial conclu entre la société Achat direct, mandant, et M. [I], mandataire, était imputable à la société Achat direct, sans faute grave de M. [I], et d'avoir en conséquence condamné la société Achat direct à verser à M. [I] les sommes de 792 458 euros à titre d'indemnité de cessation de contrat et de 99 057 euros à titre d'indemnité de préavis, et débouté la société Achat direct de sa demande reconventionnelle en réparation du préjudice résultant de la violation par l'agent de ses obligations contractuelles ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la rupture du contrat d'agent commercial La société Achat Direct fait valoir qu'elle était fondée à rompre le contrat d'agent commercial la liant à M. [I] en raison de la déloyauté de celui-ci qui avait à son insu exercé des prestations de représentation pour deux sociétés, la société Lebrun et la société People Love It qui étaient ses concurrentes directes alors qu'elle lui avait consenti un mandat exclusif ; Sur les relations entre M. [I] et la société Lebrun : La société Achat Direct a engagé M. [I] alors que celui-ci avait acquis une expérience au sein de la société Lebrun, spécialisée dans les arts de la table et alors qu'il avait signé un contrat d'agent commercial avec celle-ci le 23 juillet 2007, soit deux mois seulement avant celui signé avec la société Achat Direct ; que le contrat d'agent avec la société Lebrun porte sur des produits spécifiques à savoir la verrerie, la vaisselle et vaisselle enfant à jeter, la cuisson, les cadeaux, les couverts, les gadgets dont les moulins à poivre et sel, vise les magasins d'enseigne alimentaire d'Ile de France et de son pourtour ; M. [I] fait valoir que lorsqu'il a signé un contrat d'agent commercial avec la société Achat Direct, celle-ci commercialisait des poubelles à ouverture automatique et des boules de lavage, puis s'est diversifiée sur des produits tels que du gazon, puis des balais à vapeur, enfin quelques moulins à poivre électriques, des aspirateurs robots et qu'elle était parfaitement au courant de son mandat d'agent commercial des Etablissements Lebrun ; M. [I] produit deux attestations circonstanciées pour le démontrer : . celle de M. [Q] qui atteste qu'étant salarié de la société Achat Direct en 2009, celle-ci l'avait informé que M. [I] était aussi agent commercial de la société Lebrun et qu'il était allé à un rendez-vous en Centrale d'Achat Carrefour au cours du premier trimestre 2009 avec M. [I] au cours duquel «des produits des sociétés Achat Direct et Lebrun ont été présentés aux acheteurs», ajoutant que « cette situation a été évoquée à plusieurs reprises lors de réunions » ; . celle en date du 31 janvier 2013 de Mme [T] qui indique être entrée le 2 juin 2008 au sein de la société Achat Direct en qualité d'assistante commerciale, avoir travaillé avec M. [I] et avoir été l'assistante de M. [U], dirigeant de la société Achat Direct, et avoir appris très vite après son arrivée que M. [I] travaillait pour la société Lebrun, spécialisée dans les arts de la table, indiquant « c'est M. [U] lui-même qui m'en a informée alors qu'il relatait les circonstances dans lesquelles l'avait rencontré M. [I] », ajoutant qu'elle avait fait valoir ses droits à la retraite et qu'elle quittait la société le 10 février 2013 ; Si la société Achat Direct produit des attestations en sens contraire, il convient de relever que, d'une part, l'une n'est pas signée (pièce 27), deux autres ne sont pas accompagnées d'une pièce d'identité (pièces 28 et 29), d'autre part, elles ne sont au demeurant pas circonstanciées, les auteurs de celles-ci indiquant qu'ils ne se souvenaient pas ou que M. [I] ne leur en avait pas fait part ; que toutefois il convient de relever que M. [H], auteur d'une attestation a été destinataire de courriels (Pièce 13) du 09 février 2012 et du 20 février 2012 (Pièce 14) adressés à M. [U] faisant état de la « fiche Lebrun » ce qui prouve qu'il savait que M. [I] avait la carte Lebrun de sorte que son attestation est mensongère ; Par ailleurs M. [I] a transféré le 10 septembre 2009 à M [U] un message qu'il avait envoyé à M. [G] de la société Carrefour mentionnant « montée en charge dossier Lebrun ustensiles de cuisine en silicone » et indiquant « et beaucoup plus urgent le paramétrage EDI Achat Direct n'est pas fait » ; M. [I] fait la preuve qu'il a été parfaitement loyal et que la société Achat Direct était parfaitement au courant du contrat d'agent commercial qui le liait aux Etablissements Lebrun ; Au surplus que chacun des contrats visait les produits distribués par chacune des deux sociétés quand bien même la société Achat Direct, à la différence de…